Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 avr. 2025, n° 2504040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504040 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la décision attaquée
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, sous le n° 2504023, M. Diop a demandé l’annulation de la décision attaquée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 7 avril 2025, tenue en présence de
Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Desenlis, représentant M. Diop, absent, qui rappelle qu’il est majeur depuis le 5 avril 2025, qu’il n’a pas de titre de séjour et ne peut donc pas accéder à un foyer de jeunes travailleurs, que son contrat de travail est à temps partiel, même si sa période d’essai est terminée, qu’il n’a pas d’adresse pérenne ce qui bloquera sa demande de titre de séjour et qu’il ne peut obtenir de logement dans le parc public car il n’a pas de titre de séjour ;
— et les observations de Me Boulebsol, représentant le conseil départemental de
Seine-et-Marne, qui rappelle que l’intéressé dispose de ressources suffisantes pour se loger dans le secteur public de manière temporaire, qu’il est autonome et ne démontre pas être isolé, qu’il y a des places disponibles en logement meublé en Seine-et-Marne et qu’il n’y a donc aucun doute sérieux sur la légalité de la décision.
Considérant ce qui suit :
1 M. Diop, ressortissant sénégalais né le 5 avril 2007 à Bokissaboudou (Région de Matam), a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne et a été hébergé par la plateforme d’accueil et d’orientation par la Croix-Rouge Française à Meaux. Il bénéficie d’un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » délivré par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 27 mai 2025. Il travaille comme employé polyvalent dans un établissement de restauration rapide à Chanteloup-en-Brie (Seine-et-Marne) en contrat à durée indéterminée à temps partiel. Ne disposant pas de logement, il a sollicité du président du conseil départemental de Seine-et-Marne, à l’approche de sa majorité, le bénéficie d’un contrat « jeune majeur ». Sa demande a été rejetée par une décision du 10 mars 2025 qui a confirmé l’arrêt de son accompagnement le 5 avril 2025. Il a formé un recours préalable obligatoire le 21 mars 2025 et a demandé l’annulation de cette décision. Il sollicite, par une requête du même jour, du juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2 Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3 Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4 Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5 Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
6 Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’aide sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (.) : 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ».
7 Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du
7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
8 En l’espèce, pour rejeter la demande de contrat « jeune majeur » présentée par M. Diop, le président du conseil du conseil départemental de Seine-et-Marne a considéré que, dans la mesure où il disposait d’une épargne de 5 000 euros, et qu’il percevait un salaire de
1 235 euros, il pouvait pourvoir seul à son logement dans le parc privé ou en sollicitant le service intégré d’accueil et d’orientation et que sa situation relevait dès lors des dispositifs de droit commun de soutien pour les majeurs.
9 Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. Diop est totalement isolé sur le territoire, qu’il n’a qu’un contrat à temps partiel et ne dispose que d’un récépissé de demande de titre de séjour qui arrive à échéance dans six semaines, ce qui lui interdit de solliciter une place en foyer de jeunes travailleurs ou en service intégré d’accueil et d’orientation, n’étant pas titulaire d’une carte de séjour pérenne. La condition d’urgence est ainsi satisfaite dès lors qu’il est dépourvu de tout logement stable, quand bien même le département considérerait qu’il aurait « une bonne connaissance des dispositifs de droit commun () dans le cadre des recherches de logement ». M. Diop ne dispose pas de logement à la date de la présente ordonnance et ne pourra pas en trouver dans un avenir proche, dès lors qu’il n’a pas de titre de séjour et que son épargne ne lui permet pas de se loger dans le parc privé même meublé pendant une période significative.
10 Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision en cause serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions rappelées au point 6 apparaît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
11 Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. Diop aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 10 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12 Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même livre : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte () ».
13 En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au département de Seine-et-Marne d’accorder provisoirement au requérant, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, adaptée à ses besoins notamment en matière de logement et de suivi administratif en vue de la pérennisation de son droit au séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles :
14 Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15 Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
16 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Desenlis, conseil de M. Diop, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. Diop est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté la demande présentée par M. Diop et tendant à la conclusion d’un contrat « jeune majeur » à sa majorité, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département de Seine-et-Marne d’accorder provisoirement à M. Diop, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et adaptée à ses besoins notamment en matière de logement et de suivi administratif en vue de la pérennisation de son droit au séjour.
Article 4 : Le département de Seine-et-Marne versera une somme de 1 500 euros à Me Desenlis, conseil de M. Diop, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Diop, à Me Desenlis et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504040
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