Rejet 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 oct. 2022, n° 2205326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Dupuy-Chabin, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision 48 SI du 16 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 840 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision d’invalidation du permis de conduire contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle dans la mesure où il est technicien et a une impérieuse nécessité de son titre de conduite pour effectuer les trajets domicile-travail ; son comportement n’est pas inconciliable avec la sécurité routière ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été signée par une autorité incompétente ; la réalité de l’infraction commise le 28 mars 2022 ayant entraîné le retrait de six points n’est pas établie dès lors qu’il a interjeté appel de l’ordonnance d’homologation rendue par le tribunal judiciaire de Béziers le 25 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 16 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. A, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son titre, soutient qu’il exerce la profession de technicien et que son permis de conduire lui est indispensable pour se rendre sur son lieu de travail. Cependant, outre que le requérant ne justifie ni de la réalité ni de la fréquence des déplacements allégués, ni n’établit qu’il serait dans l’impossibilité d’utiliser d’autres modes de transport, notamment des transports en commun ou la location de véhicules utilisables sans permis de conduire, pour ses déplacements, il résulte de l’instruction que la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière eu égard au caractère grave de trois des quatre dernières infractions commises par le requérant les 14 juin 2019, 23 février 2021 et 12 mars 2021, ayant entraîné chacune un retrait de 3 points sur son permis de conduire, qui révèlent un comportement grave et réitéré de méconnaissance des dispositions du code de la route. Dès lors, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressé et les conséquences professionnelles ou personnelles résultant de la perte de validité de son permis, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, soit en l’espèce regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 20 octobre 2022.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2022.
La greffière,
M. C
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