Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 20 févr. 2026, n° 2405183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. D… B… A…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l’obtention d’un hébergement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande comme prioritaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… A… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur de droit car sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation car le motif tiré de ce que la demande formulée dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement et d’hébergement des personnes défavorisées était récent alors que sa demande de logement social date du 26 octobre 2022 et a été enregistrée sous le numéro unique ;
- la décision est entachée d’erreur de droit car la commission de médiation s’est crue tenue de rejeter sa demande ;
- eu égard à l’urgence de sa situation, la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la demande n’a pas été renouvelée depuis le 6 septembre 2025 et que le requérant a été reconnu prioritaire le 8 juillet 2025 pour l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a saisi la commission de médiation du département de la Haute-Garonne d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 11 juin 2024, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. M. B… A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Haute-Garonne :
3. Lorsque l’administration ne prend une décision faisant droit à la demande d’un administré qu’en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l’exécution de la décision de refus initiale et enjoint à l’autorité administrative de procéder à un réexamen de la demande, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale de refus.
4. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que, par une décision du 1er juin 2021, la commission de médiation de la Haute-Garonne a décidé de faire droit à la demande et que M. B… A… devait se voir proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, il ressort des mentions de cette décision en date du 8 juillet 2025 a été prise sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et non du II. Une telle décision n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions de M. B… A… tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 2024. Les conclusions à fins de non-lieu du préfet de la Haute-Garonne doivent, dans ces conditions, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. » Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) ».
6. Il résulte des dispositions citées au point ci-dessus que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
7. A l’appui de son recours amiable auprès de la commission de médiation de la Haute-Garonne, M. B… A… a fait valoir qu’il était dépourvu de logement. La commission de médiation a rejeté ce recours au motif que l’avis favorable donné dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD), en date du 15 mai 2024, était trop récent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a fait enregistrer, le 11 octobre 2023, une demande de logement social assortie d’un numéro unique, laquelle constitue la seule démarche préalable à la saisine de la commission de médiation requise par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en vue de faire reconnaître une demande de logement comme prioritaire et urgente. Par suite, en rejetant pour ce seul motif le recours amiable de M. B… A…, sans au demeurant, procéder à un examen particulier de sa situation, la commission de médiation de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’erreurs de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 11 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La commission de médiation de la Haute-Garonne a, par une décision du 8 juillet 2025, reconnu la demande de M. B… A… comme prioritaire sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, l’intéressé devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le requérant a obtenu le bénéfice de l’asile, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la commission de reconnaître sa demande comme prioritaire sur le fondement du II de ce même article ou, à défaut de réexaminer sa situation sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laspalles de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle de M. B… A….
Article 2 : La décision en date du 11 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a rejeté le recours amiable de M. B… A… est annulée.
Article 3 : L’État versera la somme de 800 (huit cents) euros à Me Laspalles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… A…, à Me Laspalles et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente du tribunal,
Fabienne C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et, par délégation, la greffière,
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