Non-lieu à statuer 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 juin 2025, n° 2501920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’agence nationale de l’habitat (ANAH) à lui verser une provision de 3 000 euros au titre de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. En l’espèce, par une décision du 16 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’ANAH a retiré la décision attaquée qu’elle avait prise le 29 avril 2025 et a octroyé à Mme B la somme de 3 000 euros au titre de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov' ». Par suite, les conclusions de Mme B tendant au versement à titre provisionnel de la somme de 3 000 euros au titre du paiement de cette prime sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2501920 de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Nîmes, le 2 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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