Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2225051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2022 et le 19 juillet 2023, M. C B et Mme A B, représentés par Me Pourriau, demandent au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 pour un montant de 31 461 euros et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la somme de 10 500 euros au titre de l’impôt sur le revenu dû pour l’année 2019 ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser les intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B soutiennent que :
— les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé de M. B constituaient des salaires qui lui ont été versés par la société anglaise JM Investiment Found dont il était dirigeant et salarié ;
— M. B n’a pas eu la disposition effective de ces sommes dès lors que la société n’a pas pu lui verser une partie de ses salaires en raison de difficultés financières ;
— la société a annulé au cours de l’exercice clos en 2019 les sommes figurant sur son compte courant d’associé pour un montant de 35 793 euros et il convient de déduire cette somme de leur base imposable à l’impôt sur le revenu pour l’année 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin et 9 août 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, aucun moyen de la requête n’est fondé ;
— à titre subsidiaire, il pourra être procédé à une substitution de base légale, les sommes en litige pouvant être taxées dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement de l’article 79 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue de la vérification de comptabilité de la société JM Investment Fund, société de droit anglais dont M. B est président, portant sur les exercices clos en 2016, 2017 et 2018, le service a notifié à M. et Mme B, par une proposition de rectification du 28 octobre 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017. M. et Mme B demandent la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions et, à titre subsidiaire, à ce qu’un dégrèvement de 10 500 euros soit prononcé au titre de l’année 2019.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la nature des sommes en litige :
2. Aux termes de 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ». En outre, aux termes de l’article 79 du même code : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. () ».
3. Le service a constaté, lors de la vérification de comptabilité de la société JM Investiment Fund, qu’à compter du mois d’octobre 2016, était enregistrée au crédit du compte courant d’associé de M. C B le versement de rémunérations de l’intéressé déduites du résultat de la société sous le compte n° 642 « salarié UK » pour un montant total de 8 390 euros en 2016 et de 32 104 euros en 2017. L’administration n’a pas admis les sommes en litige en minoration des résultats de la société au motif qu’il n’était pas établi qu’elles constituaient effectivement des rémunérations et a estimé qu’elles devaient être regardées comme des revenus distribués taxables entre les mains de M. B sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Toutefois, M. et Mme B produisent, dans le cadre de la présente instance, le contrat de travail conclu par M. B avec la société JM Investment Fund le 1er octobre 2016, qui prévoit un salaire annuel de 36 000 livres sterling, ainsi que l’ensemble des bulletins de salaire de M. B établi par la société JM Investment Fund pour les mois d’octobre 2016 à avril 2018 et démontrent ainsi que les sommes en litige, qui correspondent aux montants figurant sur les bulletins de salaire, ne constituent pas des revenus distribués mais des salaires versés par la société anglaise.
4. L’administration fiscale, qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d’une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée, demande que la somme en litige soit imposée sur le fondement de l’article 79 du code général des impôts. La substitution de base légale ainsi sollicitée ne prive les requérants d’aucune des garanties offertes en matière de procédure d’imposition. Par suite, il y a lieu d’y faire droit.
En ce qui concerne la disponibilité des sommes en litige :
5. Il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 156 du code général des impôts que les sommes inscrites par une société au crédit du compte courant d’associé ouvert dans ses écritures au nom d’un de ses dirigeants sont à retenir, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu au titre d’une année déterminée, si le retrait effectif de la somme au plus tard le 31 décembre de cette année n’est pas rendu impossible, en fait ou en droit, par des circonstances telles que, notamment, la situation de trésorerie de la société. Il appartient au contribuable d’apporter la preuve que le retrait était impossible.
6. M. et Mme B soutiennent que M. B n’a pas pu avoir la disposition des sommes en litige en raison de la situation de trésorerie de la société JM Investment Fund au cours des exercices clos en 2016 et 2017. Ils produisent une partie des relevés des deux comptes ouverts par la société au Royaume-Uni et en France ainsi qu’un tableau de synthèse faisant apparaître pour la période d’octobre 2016 à mars 2018, par trimestre, le solde cumulé des comptes bancaires, le solde cumulé des comptes fournisseurs et la différence entre les deux soldes cumulés qui est négative sauf pour le premier trimestre. Toutefois, la seule production de ces documents, qui ne donnent qu’une vision partielle de la situation financière de la société, dès lors, en particulier, qu’ils ne font pas apparaître les créances sur les clients ou les débiteurs divers dont elle disposait, ne saurait suffire à démontrer que cette dernière n’était pas dans la capacité de payer ses salaires à M. B. Dans ces conditions, M. et Mme B n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, que les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. B dans les écritures de la société JM Investment Fund n’étaient pas disponibles.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge de l’intégralité des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis. Toutefois, il résulte de l’instruction que, pour la détermination de l’assiette imposable, l’administration a multiplié le montant des revenus versés à M. B par la société JM Investment Fund par un coefficient de 1,25 en application du 7 de l’article 158 du code général des impôts. Ces dispositions, qui s’appliquent à certains revenus distribués, ne s’appliquent pas à des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires. Les suppléments d’impôt sur le revenu procédant de l’application de ces dispositions doivent dès lors être déchargés en droits, intérêts et pénalités.
Sur la demande de dégrèvement présentée au titre de l’année 2019 :
8. M. et Mme B se prévalent du fait que la société JM Investiment Fund aurait, au cours de l’année 2019, procédé à l’annulation des sommes inscrites au compte courant d’associé de M. B pour un montant de 35 793 euros et que ce montant doit être déduit des traitements et salaires qu’ils ont déclarés au titre de l’année 2019. Toutefois, ils n’établissent pas une telle annulation par la seule production d’une copie du grand-livre des comptes de la société qui mentionne une écriture d’opération diverse du 31 janvier 2019 au crédit du compte n° 642 « salarié UK » et une écriture au débit d’un compte 62261 qui correspond, dans le plan comptable général, à un compte « honoraires » avec le libellé « transf SalarieJCS to OverheadsJCS », overheads, signifiant frais généraux.
9. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées au titre de l’année 2019 doivent être rejetées.
Sur les intérêts :
10. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () »
11. En l’absence de litige né et actuel avec le comptable public responsable du remboursement à M. et Mme B des impositions contestées, en droits et pénalités, dont ils sont déchargés par le présent jugement, les conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à assortir d’intérêts moratoires les sommes devant leur être remboursées à ce titre doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. et Mme B sont déchargés en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 qui résultent de l’application du coefficient prévu au 7 de l’article 158 du code général des impôts.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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