Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 23 févr. 2023, n° 2300127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. F A C, représenté par Maître Prisque Navin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 novembre 2022, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et la décision d’interdiction de retour de deux ans sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de délivrer à M. F A C, à titre principal, une carte de séjour pluriannuelle ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l’article L 911-1 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été entendu, d’une erreur de fait, dès lors qu’il est âgé de 41 ans et non de 34 ans, d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle,
qu’elles méconnaissent les dispositions des articles L.421-7 et L611-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment qu’il vit sur le territoire national depuis septembre 2003 et qu’il est père de quatre enfants dont deux sont français ;
— que l’interdiction de retour n’est pas suffisamment motivée et que sa durée est disproportionnée, au regard de sa situation personnelle notamment de la circonstance qu’il a toute sa famille en Guadeloupe.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le numéro 2300126 par laquelle M. A C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Maître Navin, pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ().
2. M. F A C, né le 15 novembre 1991 à la Gonave (Haïti), de nationalité haïtienne, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’exécution de l’arrêté n° 2022-159 du 23 novembre 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national dans un délai trente jours avec interdiction de retour d’une durée de deux ans.
3. Le requérant déclare être entré en France en septembre 2003 et avoir été recueilli en 2004 par M. B C, de nationalité française, qui l’a adopté en décembre 2012. Il fait notamment valoir être père de quatre enfants dont deux sont de nationalité française et vivre en concubinage avec Mme G E. Toutefois, l’ancienneté de la communauté de vie avec sa nouvelle compagne ne ressort pas des pièces du dossier et les éléments fournis, nombreux mais peu probants, ne démontrent pas la participation régulière à l’entretien et l’éducation de ses enfants nés de différentes unions, dont ses deux enfants français. Il n’établit pas la date de son entrée sur le territoire national, ni la continuité de son séjour en France. Il a, enfin, été condamné les 5 janvier 2016 et 13 mai 2019, à trois ans de prison dont un avec sursis, pour notamment des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier en bande organisée et proxénétisme aggravé avec pluralité de victimes, ce qui non seulement ne traduit pas une volonté d’intégration mais également représente une menace à l’ordre public.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral attaqué.
5. Par suite, les conclusions de M. A C aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 23 novembre 2022 du préfet de Guadeloupe, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions injonctives sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A C et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 23 février 2023.
Le juge des référés,
Signé :
O. D
La greffière,
Signé :
L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé :
L. Lubino
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