Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 21 mai 2026, n° 2601002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026, Mme Z… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Ferrières ;
2°) à titre subsidiaire, de rectifier les résultats de ces opérations électorales et de prononcer l’inéligibilité des « élus bénéficiaires de manœuvres frauduleuses ».
Il soutient que :
deux électeurs ont été irrégulièrement inscrits sur les listes électorales et ont voté, alors qu’ils n’ont plus d’intérêts personnels et familiaux dans la commune ;
la liste des électeurs révisée n’a pas été régulièrement publiée, faisant obstacle à ce que les élus puissent contester la régularité de sa révision ;
au cours de son mandat, le maire a consenti des avantages financiers à l’un de ses adjoints, en finançant sur les fonds publics des travaux sur des parcelles privées, faits constitutifs de détournement de fonds publics à des fins de clientélisme ; la délibération du 28 janvier 2021 en cause a été irrégulièrement adoptée, dès lors que M. T…, qui était intéressé au vote, a siégé ;
au cours de son mandat, le maire a manqué de transparence en ce qui concerne les délibérations prises et les documents comptables et a irrégulièrement tenu les registres ;
le jour du scrutin, le maire sortant a interpellé certains électeurs au sein même du bureau de vote ;
après la proclamation des résultats, elle a été publiquement agressée verbalement par l’épouse du maire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, M. M… G…, Mme K… S…, M. R… W…, Mme U… A…, M. V… T…, Mme Y… N…, M. H… O…, Mme E… C…, M. F… P…, Mme X… L… et M. Q… B…, représentés par Me Tadic, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la protestataire une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 30 mars 2026, M. G… a été désigné représentant unique des élus et candidats de la liste « Ferrières Ensemble pour Demain ».
Ils font valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tadic, représentant M. G… et autres.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Ferrières, la liste « Ferrières Ensemble pour Demain », conduite par M. G…, a obtenu 65,02 % des suffrages exprimés (145 voix), lui permettant d’obtenir neuf sièges au conseil municipal et la liste « Ferrières autrement et avec vous », conduite par M. I…, a obtenu 34,98 % des suffrages exprimés (78 voix), lui permettant d’obtenir deux sièges au conseil municipal. Par la présente protestation, Mme Z… demande, à titre principal, l’annulation de ces opérations électorales, à titre subsidiaire, la rectification du résultat de ces opérations et l’inéligibilité des « élus bénéficiaires de manœuvres frauduleuses ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de M. T… versée au dossier, que le jour du scrutin, au sein du bureau de vote, M. G… s’est entretenu avec des électeurs au sujet de la lettre ouverte adressée par la liste adverse aux habitants. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que des pressions auraient été exercées à cette occasion sur les électeurs. Par suite, Mme Z… n’est pas fondée à soutenir que ces échanges auraient été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En deuxième lieu, à les supposer établies, les circonstances que le maire sortant aurait, au cours de son mandat, consenti des avantages financiers à l’un de ses adjoints, indûment exposé des frais d’avocat pour assurer la défense de la commune dans des contentieux d’urbanisme, aurait manqué de transparence dans la tenue des registres, des documents comptables et en ce qui concerne la publicité des comptes-rendus de séance du conseil municipal, ou encore que son épouse aurait, après la proclamation des résultats, agressé verbalement la requérante sont sans incidence sur la régularité des opérations électorales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 11 du code électoral : « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux (…) ».
Il n’appartient pas au juge de l’élection, en l’absence de manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du code électoral.
Mme Z… se borne à contester le bien-fondé du maintien sur les listes électorales de deux électeurs qui ne résideraient plus dans la commune et ne seraient pas inscrits au rôle des contributions directes, sans alléguer que ce maintien constituerait une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, ce grief ne peut être utilement soulevé devant le juge de l’élection et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme Z… n’est pas fondée à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Ferrières ni, à titre subsidiaire, la rectification du résultat de ces élections et l’inéligibilité des « élus bénéficiaires de manœuvres frauduleuses ».
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la requérante la somme que demandent M. G… et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme Z… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. G… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… Z…, à M. M… G…, représentant unique des élus et candidats de la liste « Ferrières Ensemble pour Demain » et à M. J… I….
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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