Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 17 déc. 2025, n° 2307623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 août 2023 et les 5 et 14 septembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le département du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient avoir déclaré le départ de son foyer de sa fille le 25 mars 2023 et que, malgré cela, la caisse d’allocations familiales a continué à lui verser le revenu de solidarité active pour elle et une personne à sa charge ; qu’elle est en situation de précarité ; qu’elle a à tort procéder à une retenue le 5 août 2023.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le décret n° 2025-293 du 29 mars 2025 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été, par un courrier du 26 juin 2023, informé d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 402,10 euros au motif que son enfant avait quitté le foyer le 24 mars 2023. Elle a demandé la remise gracieuse de cet indu. Par une décision du 31 juillet 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a accordé une remise de sa dette à hauteur de 100,53 euros. Par la présente requête, Mme B… demande la remise gracieuse du solde de sa dette, soit la somme de 301,57 euros (402,10 – 100,53).
Sur la remise :
Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. / (…) / ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) / ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. /(…)/ ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Enfin, aux termes de l’article R. 776-8 du code de justice administrative : « Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande tendant à l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête. (…) ».
Il résulte de la décision du 26 juin 2023 que l’indu mis à la charge de Mme B… trouve sa source dans la fin de la prise en compte de son enfant dans le calcul de l’allocation, ce dernier ayant quitté le logement familial à la fin du mois de mars. Mme B… soutient qu’elle n’a commis aucune erreur déclarative en ce qu’elle a déclaré ce changement, sans que cela soit contesté par le département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par suite, et compte tenu par ailleurs du fait qu’une remise partielle a été accordée, elle doit être regardée comme étant de bonne foi.
Elle fait état de difficultés financières. Il résulte de l’instruction, à la suite d’une mesure diligentée par le tribunal, que le quotient familial de la requérante s’élève à 413 euros pour le mois de juin 2025. Le décret du 29 mars 2025, mentionné ci-dessus, fixe le montant forfaitaire applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule à la somme de 646,52 euros à compter du 1er avril 2025. Dans ces conditions, Mme B… doit être considérée comme étant en situation de précarité financière telle qu’elle ne serait pas en mesure de s’acquitter totalement de sa dette de revenu de solidarité active. Par conséquent, il y a lieu d’accorder à Mme B… une remise gracieuse du solde de sa créance restant à sa charge, soit la somme de 301,57 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 juillet 2023 en tant qu’elle n’a pas fait droit entièrement à sa demande de remise et de lui accorder la remise du solde de sa dette.
Sur la retenue :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / (…) / Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII du même code, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations. / (…) ».
Le législateur a entendu, en adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, que l’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu s’attache à l’exigibilité de la créance. Il en résulte que l’exercice d’un tel recours, de même d’ailleurs qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, à la possibilité pour l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire.
Mme B… établit que la caisse d’allocations familiales a pratiqué une retenue d’un montant de 301,57 euros sur ses prestations d’août 2023. Mme B… ayant déposé une demande de remise gracieuse en juillet 2023, la retenue pratiquée sur ses prestations a été réalisée en méconnaissance de l’article L. 263-46 précité du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, la caisse d’allocations familiales du Nord doit rembourser à Mme B… la somme indûment retenue.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 31 juillet 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais est annulée en tant qu’elle n’a pas accordé la remise totale de la créance.
Article 2 : Il est accordé à Mme B… une remise pour le solde de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 301,57 euros.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais de rembourser à Mme B… la somme retenue illégalement sur les prestations du mois d’août 2023.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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