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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 mars 2026, n° 2504228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par la SELARL BQD avocats, demande au tribunal :
1°) de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués par le centre hospitalier Auban Moët ont été conformes aux règles de l’art ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Auban Moët la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 22 octobre 2024 elle a été prise en charge au sein du service des urgences du centre hospitalier Auban Moët suite à une chute sur la voie publique lui ayant occasionné un traumatisme du genou gauche et de la cheville droite ; les radiographies réalisées ont permis de conclure à une absence de lésion traumatique, une absence d’anomalie des parties molles et la conservation des rapports articulaires ; l’examen clinique initial a mis en évidence une entorse et foulure de la cheville droite avec la présence d’un hématome face antéro externe, d’un hématome en regard de rotule gauche sans déformation ainsi que d’un hématome de l’éminence Thénar et de la face postérieure du coude ; elle a été invitée à regagner son domicile avec autorisation de marche avec appui et un rendez-vous de contrôle fixé à dix jours ; à l’issue de sa visite de contrôle du 4 novembre 2024 qui n’a mis en lumière aucune anomalie, elle a regagné son domicile avec une autorisation d’appui total ;
- toutefois, en raison des douleurs la marche est devenue impossible ce qui a nécessité la prescription de plusieurs séances de kinésithérapie qui n’ont permis aucune amélioration ; une échographie du tendon d’Achille droit et de la cheville prescrite par son médecin traitant a mis en évidence des remaniements osseux traumatiques en regard de l’interligne de Chopart, de l’enthèse du tendon calcanéen et des remaniements de la gaine synoviale confirmée par une IRM ; permettant de conclure à un léger œdème du bord latéral du calcanéum au contact d’un arrachement osseux du processus antéro-latéral du calcanéum en faveur d’un arrachement semi-récent, la présence de séquelles d’arrachement osseux d’aspect ancien dans le cadre d’une entorse du Chopart, des stigmates d’entorse du faisceau talo-fibulaire antérieur et du ligament interosseux talo-calcanéen sans signe de rupture complète et une enthésopathie d’allure chronique sans caractère actif du tendon d’Achille ;
- elle présente toujours une boiterie importante avec la persistance de douleurs lors de la marche et a été contrainte de consulter un chirurgien orthopédiste et traumatologue ;
- par une lettre du 17 avril 2025, elle a déposé une demande d’indemnisation auprès du centre hospitalier Auban Moët qui é été rejetée le 29 octobre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le centre hospitalier Auban-Moët, représenté par la SELAS Tamburini-Bonnefoy, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Il demande en outre de compléter la mission d’expertise, qui devra être confiée à un expert chirurgien orthopédiste, conformément à ses suggestions. Il demande enfin de rejeter les conclusions de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme A… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu’il a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande formulée sur le fondement de ces dispositions, présentées par Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. le docteur C… D…, exerçant au 12 rue Pierre Castets à Sens (89100) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… A… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier Auban Moët ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé initial de Mme A…, l’existence d’autres pathologies ou traumatismes antérieurs, les soins et prescriptions dont elle a fait l’objet antérieurement à son admission au centre hospitalier Auban Moët du 22 octobre 2024 et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans ce établissement ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme A… et aux symptômes qu’elle présentait, si un retard de diagnostic et dans la prise en charge sont à l’origine d’une perte de chance ; donner notamment son avis la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier Auban Moët et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation ou le fonctionnement des services ou dans la prise en charge ont été commises lors de l’hospitalisation de Mme A… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; déterminer l’origine et les causes de la dégradation de l’état de santé de Mme A… et des complications dont elle souffre depuis son hospitalisation ; préciser si cela est imputable aux soins et diagnostices prodigués par le centre hospitalier Auban Moët et dans l’affirmative déterminier le taux d’imputabilité ; dans le cas d’une pluralité de causes, indiquer la part imputable à chacune ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme A…, ou s’il résulte de manquements ou fautes du centre hospitalier Auban Moët ou s’il résulte de l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme A… une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme A… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) dire si l’état de Mme A… a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
8°) indiquer à quelle date l’état de Mme A… peut être considéré comme consolidé et dans l’affirmative préciser la date de consolidation ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
9°) dire si l’état de Mme A… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
10°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes ; l’expert distinguera à cet effet les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap dont, le cas échéant, les frais d’assistance par une tierce personne, les pertes de revenus, l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, les souffrances endurées, les préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel) ; l’expert donnera également son avis sur l’existence de préjudices résultant de la persistance de son handicap et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
11°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme A….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, lui-même soumis au secret médical, pourra se faire communiquer directement par le centre hospitalier l’entier dossier médical de l’intéressée, sans que puisse lui être opposé ce même secret et pourra entendre toute personne ayant pratiqué des soins à Mme A….
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 6 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 30 septembre 2026.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la mutuelle générale de l’éducation nationale, au centre hospitalier Auban-Moët et à M. le docteur C… D…, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au ministre de la Santé, des Familles, E… et des Personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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