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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2402453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024 et des mémoires du 16 juin 2024 et du 4 septembre 2024, la société civile immobilière Loumaphe, représentée par M. A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de La Turbie a accordé un permis de construire à la SCI Immobilière de la Méditerranée, ensemble la décision de rejet du 12 mars 2024 rejetant son recours gracieux du 15 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Turbie une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir contre la décision contestée ;
— les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
— la société pétitionnaire ne peut se prévaloir du commencement du délai de recours eu égard aux irrégularités de l’affichage ;
— la décision attaquée méconnaît la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement et l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ainsi que l’article UD 3 du plan local d’urbanisme au regard des conditions d’accès et de desserte du projet et des risques pour la sécurité ;
— le projet n’est pas conforme aux dispositions de la loi littoral et aux prescriptions de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes du 2 décembre 2003 ;
— il n’est pas conforme aux prescriptions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme ;
— il comporte une erreur concernant sa future destination ;
— il n’est pas conforme aux prescriptions de l’article UD 10 du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur des constructions autorisées ;
— il n’est pas conforme aux prescriptions de l’article UD 12 du plan local d’urbanisme relatives aux obligations de stationnement ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas autorisé le projet litigieux, qui est une installation classée pour la protection de l’environnement ;
— le dossier de permis de construire ne comporte pas les servitudes de passages relatives au terrain d’assiette du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la société civile immobilière Immobilière de la Méditerranée, représentée par Me Arnaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison du non-respect de l’obligation de notification du recours contentieux à l’auteur de la décision conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— et elle est également irrecevable en raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société requérante.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2024, le 18 juin 2024 et un mémoire du 9 septembre 2024, non communiqué, la commune de la Turbie, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Plenot, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de la requête au fond, et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison du non-respect de l’obligation de notification du recours contentieux à l’auteur de la décision attaquée, conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens de la requête ne sont au demeurant pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au
3 octobre 2024 à 12 heures.
Un mémoire complémentaire et des pièces non communiqués pour la SCI Loumaphe ont été enregistrées le 7 avril 2025, après clôture.
Une note en délibéré a été enregistrée le 30 avril 2025 après l’audience pour le compte de la SCI Loumaphe, et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de M. Bulit ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
— et les observations de Me Braud pour la SCI Immobilière de la Méditerrannée et de Me Barradon substituant Me Plenot, pour la commune de La Turbie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 00615023S0009 du 19 décembre 2023, le maire de la commune de La Turbie a accordé à la société civile immobilière (ci-après, « SCI ») « Immobilière de la Méditerranée » un permis de construire ayant pour objet la construction d’un hôpital vétérinaire comprenant des salles de soins, une salle de conférence et des bureaux sur un terrain situé Voie du Sillet à La Turbie. Par une décision du 12 mars 2024, le maire de La Turbie a rejeté le recours gracieux présenté par la société civile immobilière (ci-après, « SCI ») Loumaphe le 15 février 2024 contre l’arrêté du 19 décembre 2023. La SCI Loumaphe demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023, ensemble la décision du 12 mars 2024 de rejet de son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de La Turbie et la SCI Immobilière de la Méditerranée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». En outre, aux termes de l’article R. 424-15 de ce même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / () ». Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l’encontre d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l’auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
3. En dépit d’une demande de régularisation du 5 juin 2024, transmise à la société requérante par l’application Télérecours, celle-ci n’a pas produit la preuve de la notification de la copie de son recours contentieux, ni à la commune de La Turbie, ni au titulaire de l’autorisation litigieuse. En effet, cette dernière produit uniquement la preuve de la notification du recours gracieux du 12 mars 2024 à la commune et à la société pétitionnaire. Or ni la preuve de l’envoi d’un recours gracieux à l’auteur de la décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, ni la transmission, par le tribunal administratif, de la demande présentée devant lui contre cette décision ne sauraient constituer la notification exigée par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le panneau d’affichage mentionnait bien les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme conformément aux dispositions de l’article R. 424-15 du même code. Toutefois, la société requérante se prévaut du fait que les mentions figurant sur ce panneau d’affichage n’étaient pas lisibles dès lors que ledit panneau était positionné en bordure d’une route départementale à grande circulation, sans aucune possibilité de stationnement et sur un poste de transformation électrique. Or, de telles circonstances sont insuffisantes pour regarder le panneau d’affichage du permis de construire litigieux comme n’étant pas accessible et visible au sens des dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme. En effet, ces dispositions impliquent seulement une visibilité à partir de la voie publique qu’elle soit piétonne et/ou routière. En outre, la seule circonstance que ce panneau soit localisé sur un poste de transformation au demeurant complètement encaissé et sécurisé n’est pas suffisante pour regarder les conditions d’affichage du permis de construire comme irrégulières dès lors que comme le soutient d’ailleurs la société requérante, aucun passant n’est destiné à accéder par la voie pédestre à ce poste de transformation. Par conséquent, les conditions d’affichage du permis de construire ne font pas obstacles à ce que la requête présentée par la SCI Loumaphe soit considérée comme étant irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, faute pour cette dernière d’avoir justifié d’une quelconque notification de son recours gracieux.
4. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune défenderesse et la société Immobilière de la Méditerranée doit donc être accueillie.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Les écritures et les documents produits par l’auteur du recours doivent faire apparaître clairement en quoi les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d’être directement affectées par le projet litigieux. Par ailleurs, lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la SCI Loumaphe est propriétaire d’un terrain non construit situé à La Turbie correspondant aux parcelles cadastrales 0B 397, 0B 399 et 0B 400, situées à environ 120 mètres du terrain d’assiette du projet litigieux et séparées par l’autoroute A8 et une zone boisée bordant ladite autoroute. A supposer même que la société requérante puisse se prévaloir de la qualité de voisin immédiat du projet, elle se contente d’exposer qu’eu égard à la nature, à l’importance et à la localisation du projet, elle disposerait d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire en litige. Toutefois, il n’est pas démontré qu’elle aura une visibilité directe sur la construction projetée malgré la différence altimétrique séparant le terrain d’assiette du projet du terrain dont elle est propriétaire, qui est situé en amont. En outre, un espace boisé séparant le terrain d’assiette de l’autoroute A8 qui sera maintenu permet de constater que le projet sera difficilement visible depuis les parcelles situées au nord de cette même autoroute et en contrebas de la route départementale D 153 menant au col de l’Arme. Enfin la société requérante, qui est propriétaire d’un terrain actuellement non construit, ne peut se prévaloir de l’augmentation du trafic routier aux abords de la construction objet du projet afin de démontrer que les conditions d’occupation et de jouissance de son bien seraient affectées. A cet égard, le fait qu’elle serait propriétaire d’un bien situé à Menton, soit à une distance d’environ 14 km du projet, est sans incidence puisqu’il n’est pas démontré, d’une part, que le projet, comportant 58 places de stationnement, entraînerait une augmentation significative du trafic routier sur la RD 2564 dite Route de Menton, qui est déjà fortement empruntée, et, d’autre part, qu’une telle augmentation troublerait les conditions de jouissance de son bien par la société requérante, dès lors que le terrain non construit susmentionné n’est pas desservi par la RD 2564. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme en litige et la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par la SCI Immobilière de la Méditerranée doit, par suite, être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur l’amende pour recours abusif :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». S’il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en l’espèce, il apparaît nécessaire cependant d’en rappeler l’existence à la société requérante.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Turbie, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros, à verser à la SCI Immobilière de la Méditerranée, et une somme de 1 500 euros, à verser à la commune de La Turbie, au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Loumaphe est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière Loumaphe versera à la société civile immobilière de la Méditerranée une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros et à la commune de la Turbie un somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Loumaphe, à la commune de La Turbie et à la société civile immobilière de la Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
No2402453
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