Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 23 janv. 2026, n° 2202268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril 2022, 26 janvier 2023, 17 février 2023 et 20 février 2023, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, Mme B… A…, représentée par Me Dalbin, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, après avoir, au besoin, ordonné une expertise médicale, l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de Toulouse n’a pas reconnu le caractère professionnel de la pathologie dont elle est atteinte depuis le 21 mars 2019, ensemble la décision du 17 mars 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de ladite commune de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa demande d’injonction sous astreinte est recevable ;
- le rapport du médecin de prévention n’a pas été transmis à la commission de réforme, en méconnaissance de l’article 37-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; ce vice de procédure l’a privée d’une garantie ;
- la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation, la pathologie dont elle souffre étant d’origine professionnelle et ayant entraîné un taux d’incapacité partielle permanente supérieur à 25 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 décembre 2022, et 13 février 2023, la commune de Toulouse, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’en cas d’annulation de la décision contestée, il ne pourrait être enjoint qu’un simple réexamen ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 février suivant.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2202269 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, attachée principale de conservation du patrimoine, exerçant les fonctions de cheffe de service en charge des collections du musée de l’Affiche à Toulouse, a sollicité, le 20 août 2020, la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont elle est atteinte depuis le 21 mars 2019. Par arrêté du 20 décembre 2021, le maire de la commune de Toulouse a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente instance, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 17 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, dans sa version applicable au litige : « La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale : (…) / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. » Aux termes de l’article 37-7 de ce décret, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin de prévention ou du travail remet un rapport à la commission de réforme, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions posées au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l’autorité territoriale. ».
3. En l’espèce, et d’une part, si la commission de réforme qui s’est réunie une première fois le 18 décembre 2020 ne disposait pas d’un rapport du médecin de prévention, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que celui-ci est intervenu à la suite de l’avis rendu par cette commission le 19 novembre 2021. D’autre part, s’il est constant que le dossier soumis à la commission de réforme qui s’est prononcée ce 19 novembre 2021 ne comportait pas de rapport écrit du médecin de prévention, il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune de Toulouse a vainement cherché, à trois reprises, à obtenir un tel rapport auprès de ce médecin qui, le 10 mars 2021, le 14 avril 2021 et le 7 juin 2021 a systématiquement refusé de se prononcer sur la situation de Mme A…. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un autre médecin de prévention aurait été en mesure de se prononcer, en connaissance de cause, sur la situation de la requérante, la consultation de ce médecin doit être regardée comme ayant le caractère d’une formalité impossible. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 37-7 du décret susvisé du 30 juillet 1987 doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». En vertu de l’article 37-8 du décret susvisé du 30 juillet 1987, ce taux d’incapacité permanente servant de seuil est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, à savoir 25%, et qu’il correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déclaré souffrir depuis le 21 mars 2019 d’un syndrome dépressif. Alors qu’il résulte des tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale que la pathologie dont elle est ainsi atteinte n’y est pas mentionnée, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 18 et 24 novembre 2020, lesquels ne se prononcent pas sur son taux d’incapacité partielle permanente, que cette pathologie serait susceptible d’entraîner un taux supérieur ou égal à 25 %, l’expertise diligentée à la suite de l’ordonnance du 24 janvier 2023 du juge des référés du présent tribunal, dont les conclusions ne sont pas sérieusement remises en cause par les certificats d’arrêt de travail délivrés par le médecin traitant de la requérante, ayant retenu un taux de 20 %.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais d’expertise :
8. Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 440 euros par ordonnance du 30 juin 2023 doivent être mis à la charge définitive de Mme A….
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse verse à Mme A… une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée, sur ce même fondement, par la commune de Toulouse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 440 euros (mille quatre cent quarante euros), sont mis à la charge définitive de Mme A….
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026 .
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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