Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2424349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2024, 6 novembre 2025 et 17 décembre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 novembre 2025, 11 décembre 2025 et 12 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Morlot-Dehan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le président de l’université Paris-Cité a refusé de renouveler son inscription en doctorat pour l’année universitaire 2023-2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, formé le 26 janvier 2024 contre cette décision ;
2°) d’annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le président de l’université Paris-Cité a refusé la poursuite de sa thèse au sein de l’école doctorale 622 ;
3°) d’enjoindre à l’université Paris-Cité de l’inscrire en quatrième année de doctorat ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées, en particulier la décision du 4 janvier 2024 qui fait référence à des avis qui ne sont pas joints ;
- les décisions méconnaissent les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016 dès lors que lui a été appliqué le régime de la dérogation, concernant les thèses financées sur leurs trois premières années, alors qu’on aurait dû lui appliquer le régime de la prolongation, sa thèse n’étant pas financée ;
- les décisions sont illégales en raison de l’illégalité de la décision du comité de suivi qui n’était pas composé conformément aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 25 mai 2016, dès lors qu’aucun membre de ce comité n’était extérieur au domaine de recherche du travail de la thèse, M. E… et Mme B… étant tous deux linguistes et spécialistes de son domaine de recherche, et dès lors qu’il existe des liens d’intérêts et d’amitié entre l’un des deux membres du comité de suivi, M. E…, et l’un des co-encadrants de sa thèse ;
- les décisions sont entachées de vices de procédure dès lors qu’il a été statué sur sa demande de réinscription en quatrième année de thèse par le comité de suivi le 22 septembre 2023 avant même le dépôt de sa demande de réinscription le 14 novembre 2023 et que son directeur de thèse a donné son avis sans lui en transmettre une copie ;
- la décision du 4 janvier 2024 ne lui a pas été notifiée correctement ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors, d’une part, que la prolongation d’une année était justifiée par l’avancement de ses travaux et que, d’autre part, la proposition du président de l’université de l’inscrire dans un autre établissement pour terminer sa thèse est irréaliste ;
- elles révèlent un détournement de pouvoir dès lors que ses encadrants souhaitaient ne plus encadrer de thèse pour des raisons personnelles, ce qui a conduit à son éviction sans motif.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre 2025 et 4 décembre 2025, l’université Paris-Cité, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions d’annulation contre la « décision » du 4 décembre 2023 sont irrecevables, dès lors qu’il ne s’agit que d’un avis de l’école doctorale sur la demande de M. A… de réinscription qui ne peut donc faire grief ;
- les conclusions d’annulation contre la décision du 18 décembre 2023 et la décision du 4 janvier 2024 rejetant son recours gracieux sont irrecevables, car tardives ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier en date du 26 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office, tiré de ce que les conclusions d’annulation de M. A… contre le courrier du 4 janvier 2024 par laquelle le président de l’université Paris-Cité a confirmé son refus de le réinscrire en quatrième année de thèse au sein de l’école doctorale 622 et l’a informé des conditions possibles de transfert de son dossier auprès d’une autre université sont irrecevables dès lors que ce courrier, qui a un caractère à la fois confirmatif et informatif, ne lui fait pas grief.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
Vu :
- la décision du 3 juillet 2024 par lequel le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A… l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de M. D…, représentant l’université Paris-Cité.
Considérant ce qui suit :
Le 22 septembre 2023, M. A…, doctorant depuis le 3 décembre 2020, préparant une thèse de linguistique sur la grammaire de la langue arabe au sein de l’école doctorale 622 de l’université Paris-Cité, a été entendu par un comité de suivi individuel (CSI) en vue de sa réinscription en quatrième année de doctorat. Le comité de suivi a rendu un avis défavorable à la poursuite de sa thèse. Le 20 novembre 2023, M. A… a sollicité sa réinscription en quatrième année de thèse. Le 4 décembre 2023, le bureau de cette école a donné un avis défavorable à cette réinscription. Le 18 décembre 2023, le président de l’université a fait part à M. A… de sa décision de refus de réinscription. Le 4 janvier 2024, le président de l’université, rappelant ce refus, a précisé à M. A… les conditions pour obtenir le transfert de sa thèse dans une autre université. Par un recours gracieux adressé au président de l’université le 26 janvier 2024, qui a été implicitement rejeté, M. A… a sollicité sa réinscription en quatrième année de thèse. Par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande l’annulation de la décision du 18 décembre 2023 du président de l’université Paris-Cité refusant de renouveler son inscription en doctorat pour l’année universitaire 2023-2024, du courrier du président de l’université du 4 janvier 2024 et du rejet implicite de son recours gracieux du 26 janvier 2024.
Sur les conclusions d’annulation du courrier du 4 janvier 2024 :
Par le courrier du 4 janvier 2024, le président de l’université Paris-Cité se borne à rappeler à M. A… l’existence de sa décision du 18 décembre 2023 de refus de réinscription en thèse et à l’informer des conditions dans lesquelles il peut envisager poursuivre ailleurs sa thèse. Compte tenu des termes dans lesquels ce courrier est rédigé, il ne saurait être regardé comme faisant grief à M. A…. Par suite, M. A… n’est pas recevable à en demander l’annulation et ses conclusions en ce sens ne pourront qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’éducation : « Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. (…) / Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d’écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. (…) ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat: « Le doctorat est préparé dans une école doctorale sous la responsabilité des établissements accrédités, au sein d’une unité ou d’une équipe de recherche reconnue à la suite d’une évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou par d’autres instances dont il valide les procédures, et sous la responsabilité d’un directeur de thèse rattaché à cette école. (…) ». Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 : « (…) / L’inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et, à partir de la troisième inscription, du comité de suivi individuel du doctorant (…) ». Aux termes de l’article 14 de cet arrêté : « La préparation du doctorat, au sein de l’école doctorale, s’effectue en règle générale en trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six ans. (…) Des prolongations annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de suivi et du directeur d’école doctorale, sur demande motivée du doctorant ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que le président de l’université ne peut autoriser l’inscription d’un étudiant à la préparation du doctorat que sur proposition du directeur de l’école doctorale. Or, il est constant et est d’ailleurs précisé dans la décision du 18 décembre 2023 que le directeur de l’école doctorale n’a pas proposé l’inscription de M. A… en quatrième année de thèse, le bureau de l’école doctoral ayant rendu un avis défavorable le 4 décembre 2023. Il suit de là qu’en l’absence de proposition de la part de ce dernier, le président de l’université avait compétence liée pour rejeter la demande d’inscription du requérant.
D’autre part, si M. A… soutient que la motivation de la décision implicite par laquelle le président de l’université a rejeté son recours gracieux du 26 janvier 2024 est insuffisante, les vices propres d’une décision rejetant un recours gracieux ne peuvent utilement être invoqués pour établir l’illégalité d’une telle décision.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, il ressort de termes mêmes de la décision attaquée que l’université a pris acte de ce qu’il avait la possibilité, aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016, de préparer son doctorat sur une durée maximum de six années, ne se consacrant pas à temps plein à sa thèse, et que dès lors il n’avait pas à bénéficier d’une dérogation particulière pour entamer une quatrième année de thèse. Cette circonstance ne faisait toutefois pas obstacle à ce que, comme en l’espèce, le président de l’université refuse sa réinscription sur le fondement des dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016, cité au point 3. Par suite, le moyen tiré de ce que lui aurait été appliqué par erreur le régime de la dérogation au lieu du régime de la prolongation, inopérant, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 25 mai 2016 : « Un comité de suivi individuel du doctorant veille au bon déroulement du cursus en s’appuyant sur la charte du doctorat et la convention de formation. Le comité de suivi individuel du doctorant assure un accompagnement de ce dernier pendant toute la durée du doctorat. Il se réunit obligatoirement avant l’inscription en deuxième année et ensuite avant chaque nouvelle inscription jusqu’à la fin du doctorat. (…) Le comité de suivi individuel du doctorant comprend au moins un membre spécialiste de la discipline ou en lien avec le domaine de la thèse. Dans la mesure du possible, le comité de suivi individuel du doctorant comprend un membre extérieur à l’établissement. Il comprend également un membre non spécialiste extérieur au domaine de recherche du travail de la thèse. Les membres de ce comité ne participent pas à la direction du travail du doctorant ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le comité de suivi individuel s’étant réuni le 22 septembre 2023 en vue d’émettre son avis avant la réinscription de M. A… en quatrième année de thèse était composé de deux personnes. Si M. A… ne soutient qu’aucune de ces deux personnes ne pouvait être regardé comme « un membre non spécialiste extérieur au domaine de recherche du travail de la thèse » au sens des dispositions précitées au motif que les deux membres, M. E… et Mme B…, disposent d’un doctorat de linguistique, cet élément ne permet pas de remettre en cause valablement la régularité de la composition de ce comité de suivi. En outre, il ressort des pièces du dossier que, si M. E… est un spécialiste de grammaire arabe, Mme B… est une spécialiste de langue syriaque, spécialité étant donc nécessairement extérieure au domaine de recherche du requérant. La circonstance qu’elle exerce dans le laboratoire de recherche où M. A… conduisait sa thèse ou qu’elle ait eu l’occasion d’avoir une activité de recherche visant à comparer les grammaires syriaque et arabe n’est pas suffisante pour écarter cette appréciation. De plus, si M. A… a produit une pièce intitulée « fiche du comité de suivi de thèse » où M. E… est désigné comme le « membre extérieur » compte tenu de son activité de recherche dans un laboratoire autre que celui où M. A… étudiait, il résulte des mentions mêmes portées sur cette fiche que c’est M. A… qui a porté cette qualification. Enfin, en se bornant à alléguer l’existence de liens d’intérêts et d’amitié entre les encadrants de sa thèse et les membres du comité de suivi, sans apporter aucune pièce initiant une preuve en ce sens, M. A…, qui soutient au demeurant qu’il avait de bonnes relations avec les encadrants de sa thèse, n’établit aucunement que cette circonstance ait en tout état de cause eu une quelconque incidence sur le sens de l’avis du comité de suivi individuel.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du comité de suivi doit être écarté.
En quatrième lieu, la circonstance que le comité de suivi a émis un avis le 22 septembre 2023, soit presque deux mois avant que M. A… ne dépose formellement sa demande de réinscription le 14 novembre 2023 est sans incidence sur la régularité de cet avis et sur la régularité du refus de réinscription. Il en va de même de la circonstance qu’il n’aurait pas reçu copie préalable de l’avis défavorable de son directeur de thèse, la communication systématique de cet avis n’étant pas prévu.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 précité, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Lors de l’inscription annuelle en doctorat, le directeur de l’école doctorale vérifie que les conditions scientifiques, matérielles et financières sont assurées pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche du doctorant et de préparation de la thèse. (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le comité de suivi de thèse de M. A… a émis des réserves sérieuses sur les capacités de l’intéressé à mener à bien un projet doctoral, le projet présenté comportant au bout de trois années des lacunes théoriques et méthodologiques manifestes, ainsi que des inexactitudes scientifiques que le requérant refusait d’admettre. Le comité de suivi a en outre estimé que la qualité d’écriture ne correspondait pas aux attendus académiques. Il ressort également des termes de ce rapport qu’aucune évolution favorable n’était envisageable dès lors que M. A… avait démontré, sur l’année écoulée, une incapacité à suivre les recommandations du comité de suivi et des enseignants-chercheurs encadrant sa thèse. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation du travail universitaire de l’intéressé et M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement d’inscription en quatrième année n’est pas justifiée.
14.En dernier lieu, en se bornant à des allégations imprécises et non-étayées par des pièces tenant au fait que son directeur de thèse aurait souhaité, pour des raisons de santé, ne plus diriger de travaux de recherche et aurait en conséquence cherché à l’évincer, M. A… n’établit aucunement que la décision refusant sa réinscription ait été prise pour un objectif étranger à celui pour lequel elle est prévue, à savoir mettre fin précocement à la poursuite d’un travail de recherche en raison de sa qualité insuffisante pour espérer qu’il puisse aboutir à un thèse de doctorat.
15.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, Me Morlot-Dehan et à l’université Paris-Cité.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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