Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 nov. 2025, n° 2500433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A… se disant Amed Kone, représenté par Me Linossier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… se disant Kone ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A… se disant Kone a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 juin 2025.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant Amed Kone, déclarant être né le 15 janvier 2022 et être ressortissant malien, a déposé au cours du mois de juillet 2024 auprès du préfet de la Haute-Loire une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 14 janvier 2025, le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par sa requête, M. A… se disant Kone demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… se disant Kone fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en 2018, qu’il maîtrise la langue française et a tissé, en France, des liens personnels et familiaux extrêmement forts notamment avec sa famille d’accueil et les proches de celle-ci et maîtrise la langue française. Il indique être suivi en France pour une hépatite B. Il se prévaut, par ailleurs, d’avoir toujours travaillé dès qu’il a été en mesure de le faire, de disposer du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur passé en 2019 ainsi que d’un permis de conduire. Il précise qu’il dispose d’un passeport ainsi que d’une carte consulaire délivrée par les autorités maliennes et qu’en l’absence de poursuites pénales, il ne peut lui être reproché d’avoir fait usage d’un faux document.
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article.
Si le requérant soutient qu’au regard de sa situation personnelle, la décision attaquée portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Loire soutient, sans être utilement contredit, et ainsi qu’il ressort de sa demande de titre de séjour, qu’il n’a pas sollicité de demande de titre de séjour sur ce fondement, ni que le préfet, eu égard aux motifs retenus dans sa décision, qu’il aurait refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen qui est inopérant ne peut qu’être écarté.
En tout état de cause, il résulte des mentions non contestées de la décision attaquée que l’intéressé est sans charge de famille sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même allégué par M. A… se disant Kone, que si le requérant a déclaré dans sa demande de titre de séjour vouloir vivre avec son amie qui réside dans le département de la Haute-Loire, il entretiendrait une quelconque relation de couple avec celle-ci. En outre, il ressort également des mêmes mentions, qui ne sont pas davantage contestées, que la mère ainsi que la sœur de M. A… se disant Kone résident en Côte-d’Ivoire. Enfin, il ne ressort pas du certificat médical en date du 27 novembre 2024, ni d’aucune autre pièce du dossier, que l’état de santé du requérant nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il suit de là et quand bien même les documents d’état civil dont se prévaut l’intéressé revêtiraient un caractère authentique et régulier au sens et pour l’application des dispositions de l’article 47 du code civil, que compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour édictée à l’encontre de M. A… se disant Kone ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Enfin, aucune des pièces soumises à l’appréciation du tribunal et notamment pas les attestations de sa famille d’accueil, ne tend à corroborer que M. A… se disant Kone entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Par suite, le requérant n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions susmentionnées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reprend ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6 du présent jugement.
Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… se disant Kone doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… se disant Kone demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant Kone est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Kone et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. B…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. B…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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