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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2401405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 29 mai 2024, M. D A, représenté par Me Bru, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour conformément à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— et les observations de Me Bru, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant soudanais, déclare être entré sur le territoire français le 21 janvier 2006. A la suite du rejet par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 2 novembre 2007, de sa première demande d’asile, il a fait l’objet, le 14 novembre 2007, d’une première décision l’obligeant à quitter le territoire français. Le 17 octobre 2008, il a déposé, sous une fausse identité, une nouvelle demande d’asile. Le 12 novembre 2008, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de l’admettre provisoirement au séjour. A la suite du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile par la CNDA, il a fait l’objet, le 13 février 2017, d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français. Le 23 août 2018, il a sollicité un second réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejeté par la CNDA le 27 mars 2019. Par un arrêté du 17 mai 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Le 18 janvier 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée. Après avoir examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 12 février 2024, refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, M. C A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen dirigé contre cette décision, tiré de l’insuffisance de motivation, doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C A préalablement à l’édiction de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () « . L’article L. 435-1 du même code dispose : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ".
6. Si, en vue d’établir qu’il se maintient en France de manière continue depuis le 21 janvier 2006, M. A produit des pièces établissant sa présence entre 2006 et 2009, en 2012, et entre 2015 et 2022, ces éléments ne permettent pas, en tout état de cause, de justifier d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, faute de pièces justificatives pour les années 2013 et 2014. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû consulter la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. A, qui déclare être entré en France en 2006 à l’âge de trente-quatre ans, se prévaut d’une présence continue sur le territoire français depuis cette date, celle-ci n’est toutefois pas établie, ainsi qu’il a été dit au point 6, pour les années 2010, 2011, 2013 et 2014. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet, en 2007, 2017 et 2019, de trois décisions l’obligeant à quitter le territoire français auxquelles il n’a pas déféré. Il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille, et ne justifie, par la seule production de pièces relatives à sa situation administrative et médicale, d’aucune insertion particulière dans la société française. En particulier, il n’établit pas disposer, ainsi qu’il le soutient, d’une expérience professionnelle en qualité de manœuvre. Dans ces circonstances, et nonobstant la promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée du 15 février 2022 pour un poste de manœuvre dont il se prévaut, le préfet de la Haute-Garonne n’a, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel la décision attaquée a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur une décision de refus de titre illégal doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement.
11. En troisième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe en elle-même aucun pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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