Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2401470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2024 et 3 octobre 2024, M. N… J…, M. X… W…, M. AC… W…, Mme L… D…, M. O… E…, M. H… K…, M. AE… Y…, Mme AB… Y…, M. V… C…, M. AD… S…, M. B… Q…, M. M… W…, Mme G… R…, M. P… A…, M. F… T…, M. U… I… et Mme Z… Q… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juin 2024 par lequel la maire de la commune de Gendrey a transformé le chemin des Vignes situé sur le territoire de la commune en voie sans issue.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté a été pris sans aucune concertation avec les riverains ;
- la mesure en litige n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée dès lors que le trafic routier n’est pas dense ; la mairie ne démontre pas les atteintes à la sécurité publique prenant place sur le chemin ; les services de secours risquent d’être bloqués lors de leurs interventions ; la mise en place de blocs de béton conduit à une circulation anarchique devant l’école et empêche les riverains agriculteurs d’accéder aisément à leurs champs.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, la commune de Gendrey, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. J… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 14 février 2025 pour le compte des requérants n’a pas été communiqué.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix,
- les conclusions de M. AA…,
- les observations de Me Suissa pour la commune de Gendrey.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er juin 2024, la maire de la commune de Gendrey a classé le chemin des Vignes, situé sur le territoire de la commune, en voie sans issue et fait installer sur ledit chemin deux blocs de béton. Par la présente requête, M. J… et plusieurs autres habitants de la commune de Gendrey demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / (…) / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; / (…) ».
Dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés en vertu de l’article L. 2213-1 et des dispositions précitées du 2° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules. Lorsqu’il examine, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, la légalité d’une mesure portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes, le juge de l’excès de pouvoir examine successivement si la mesure en cause est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit.
Pour ordonner le classement en voie sans issue du chemin des Vignes à Gendrey, la maire s’est fondée sur l’étroitesse dudit chemin ainsi que sur la nécessité d’assurer la sécurité des riverains et des piétons. Toutefois, par la seule production d’un compte-rendu de la commission de voirie du 16 mars 2023 évoquant des « difficultés » sans autres précisions et un croisement complexe des véhicules sur le chemin des Vignes, sans aucun autre élément permettant d’objectiver les atteintes à la sécurité publique que ce croisement peu aisé engendrerait, et alors que les requérants soutiennent, sans être contredits, que le trafic est peu dense sur cette voie qui était déjà en sens interdit pour tous sauf pour les riverains, la commune de Gendrey ne justifie ni de la nécessité ni de la proportionnalité de la mesure de police en litige.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté qu’ils contestent.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er juin 2024 par lequel la maire de la commune de Gendrey a transformé le chemin des Vignes situé à Gendrey en voie sans issue est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gendrey sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. N… J…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Gendrey.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. Daix
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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