Désistement 7 août 2024
Annulation 31 mars 2025
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 31 mars 2025, n° 2411136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411136 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2024 et le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Michaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence de son auteur ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— est entaché d’une erreur de fait ;
— méconnaît les stipulations de l’accord franco-brésilien du 28 mai 1996 ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance par la préfète de l’étendue de son pouvoir général d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant brésilien né en 1987, est entré en France le 7 juin 2018 selon ses déclarations. Il a demandé à la préfète du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 7 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, a obligé M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. Au cas particulier, pour refuser d’admettre exceptionnellement au séjour le requérant au titre du travail, la préfète a relevé que l’intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles tirées de son insertion professionnelle dès lors qu’il ne produisait pas de contrat de travail régulièrement visé et, qu’en tout état de cause, l’utilisation de fausses cartes d’identité faisait obstacle à la théorie des actes créateurs de droits. Si M. B ne conteste pas avoir utilisé de fausses cartes d’identité portugaises dans le cadre de ses différents emplois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé travaille sans interruption majeure depuis juillet 2018 en France en qualité de désamianteur et qu’il perçoit une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il soutient par ailleurs, sans être contredit, avoir de sa propre initiative remis lesdites cartes d’identité aux services de la préfecture et ne pas les avoir utilisées pour obtenir un droit au séjour sur le territoire français. Au regard de la stabilité et de la continuité de l’insertion professionnelle du requérant en France, il est fondé à soutenir que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en considérant qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers permettant son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler également les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d’une carte de séjour. Le préfet du Val-de-Marne n’invoque aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d’une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d’enjoindre audit préfet, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à l’intéressé une carte de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 août 2024 de la préfète du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDON
L’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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