Non-lieu à statuer 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2205468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 novembre 2022, 17 mai 2023, 22 juillet et 2 septembre 2024, puis par un mémoire récapitulatif enregistré le 11 décembre 2024, M. F D, représenté par Me Périé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sur les hauts revenus et prélèvements sociaux correspondant aux revenus d’origine indéterminée ayant fait l’objet d’une rectification au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) dans l’hypothèse où les revenus requalifiés par l’administration fiscale de revenus de capitaux mobiliers sont considérés comme étant imposables, de surseoir à statuer, dans l’attente du jugement du litige enregistré sous le numéro 2303240 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la somme de 36 000 euros requalifiée en revenus de capitaux mobiliers par l’administration fiscale ne constitue pas une rémunération de la gérance qu’il assure, mais un remboursement de compte courant d’associé, de sorte qu’elle ne peut être imposée ;
— les sommes de 46 000 et 102 000 euros correspondent à la vente de deux véhicules automobiles de marque Porsche d’occasion et ne constituent pas, par suite, des revenus d’origine indéterminée et ne sauraient être imposées, dès lors qu’il n’est pas un professionnel de l’immobilier ;
— il est fondé à demander l’obtention d’une demi-part supplémentaire en sa qualité de parent-isolé ;
— la substitution de base légale sollicitée par l’administration fiscale afin d’imposer les sommes de 46 968 euros au titre de l’année 2017 et de 41 248 euros au titre de l’année 2018, en revenus fonciers en lieu et place des revenus d’origine indéterminée le prive d’une garantie essentielle, dès lors qu’il ne lui a pas été possible de présenter des observations et qu’elle ne prend en compte aucune charge déductible, le privant, par suite, d’une imposition juste et équilibrée ;
— la procédure de taxation d’office est, par conséquent, entachée d’irrégularité ;
— il appartenait à l’administration de démontrer qu’il s’agissait de revenus fonciers nets et non bruts ;
— il convient de déduire des revenus fonciers les charges déductibles dont il justifie, ce qui conduit à un résultat déficitaire sur la période vérifiée ;
— l’administration fiscale a manqué à son devoir de loyauté et d’impartialité, dès lors qu’elle savait nécessairement qu’il s’agissait de revenus locatifs ;
— les sommes de 6 400 euros et de 700 euros perçues respectivement en 2017 et 2018, correspondent à des présents d’usage émanant de ses parents, entrant dans le champ d’application de l’article 852 du code civil, et ne constituent pas des revenus d’origine indéterminée ; à titre subsidiaire, ces sommes doivent être regardées comme des libéralités taxables en application des dispositions de l’article 757 du code général des impôts ;
— la pénalité pour manquement délibéré n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 mars 2023, 13 juin 2023, 29 août 2024, puis par un mémoire récapitulatif enregistré le 11 décembre 2024, l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle a, en cours d’instance, accordé des dégrèvements pour un montant total de 42 962 euros correspondant à l’abandon de certains revenus imposés comme des revenus d’origine indéterminé ;
— il convient de procéder à une substitution de base légale, afin d’imposer la somme de 36 000 euros perçue en 2017 sur le fondement de l’article 62 du code général des impôts ;
— il convient de procéder à une substitution de base légale, afin d’imposer les sommes de 6 720 euros perçues en 2017 et 2018 dans la catégorie des revenus fonciers ;
— il convient de procéder à une substitution de base légale, afin d’imposer les sommes de 235 euros et de 242 euros perçues respectivement en 2017 et 2018 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en lieu et place des revenus d’origine indéterminée ;
— aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, première conseillère,
— les conclusions de M. Loustalot, rapporteur public,
— et les observations de Me Perié, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a fait l’objet d’une procédure d’examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus des années 2017 et 2018 à l’issue de laquelle, l’administration fiscale lui a notifié, selon la procédure contradictoire, s’agissant des revenus de capitaux mobiliers et selon la procédure de taxation d’office, s’agissant des revenus d’origine indéterminée, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre de ces années, lesquelles ont été assorties d’intérêts de retard et d’une pénalité pour manquement délibéré. S’agissant des rectifications correspondant aux revenus d’origine indéterminée, M. D, après avoir formé une réclamation contentieuse qui a donné lieu à une admission partielle, demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires restant à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. Par trois décisions des 23 mars, 13 juin 2023 et 11 décembre 2024, postérieures à l’introduction de la requête, l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer, a prononcé un dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenus ainsi que des intérêts de retard et pénalités y afférents, au titre de l’année 2017 pour un montant total de 14 065 euros et, au titre de l’année 2018, pour un montant de 28 897 euros correspondant à l’abandon de certains des rehaussements en matière de revenus d’origine indéterminée. Les conclusions de la requête sont donc devenues, dans cette mesure, sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge de M. D :
3. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
4. Il résulte de ces dispositions, qu’il incombe aux contribuables régulièrement taxés d’office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales d’établir que les sommes imposées en tant que revenus d’origine indéterminée, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Toutefois, lorsqu’elle entend remettre en cause, même par voie d’imposition d’office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu’elles lui ont été versées par l’un de ses parents, il incombe à l’administration de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d’un prêt familial. La présomption de prêt à caractère familial ne trouve cependant pas à s’appliquer lorsqu’il existe entre eux une relation d’affaires.
En ce qui concerne les revenus de gérance de M. D perçus en 2017 :
5. Aux termes de l’article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l’article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l’article 239 bis AA ou à l’article 239 bis AB ; / Aux gérants des sociétés en commandite par actions ; / Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l’article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. / Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l’article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ".
6. Il résulte de l’instruction, que l’administration a initialement imposé au titre de l’année 2017 comme des revenus d’origine indéterminée la somme de 46 000 euros. M. D soutient que cette somme correspond, à hauteur de 36 000 euros, à des remboursements de son compte courant d’associé détenu au sein de la société à responsabilité limitée TH et J Galinelli et n’est, à ce titre, pas imposable. Toutefois, le requérant ne produit aucun extrait de ce compte courant d’associé de nature à établir ses allégations. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que ce crédit bancaire figure dans le grand livre des comptes généraux provisoire de la société au titre de l’année 2017 sous l’intitulé « appointements gérant », et que le crédit dont il dispose sur son compte courant au titre de cette année est uniquement de 847,33 euros. Dans ces conditions, l’intéressé n’apporte pas la preuve qui lui incombe, de ce que la somme de 36 000 euros n’est pas imposable dès lors qu’elle correspond à un remboursement de compte courant d’associé.
7. Ainsi que le fait valoir l’administration en défense, l’origine et la nature de la somme de 36 000 euros étant connue, elle ne peut être régulièrement imposée dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée. Etant en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de demander, pour justifier le bien-fondé d’une imposition, que soit substituée une base légale à celle qui avait été initialement invoquée, dès lors que, comme au cas particulier, cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues par la loi en matière de procédure d’imposition, l’administration fiscale sollicite, une substitution de base légale, faisant valoir que ces revenus devaient être imposés dans la catégorie des traitements et salaires, sur le fondement de l’article 62 du code général des impôts. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent, que la somme de 36 000 euros versée par la société TH et J Galinelli peut être regardée comme une rémunération de gérance. Par suite, il y a lieu de faire droit à la substitution de base légale sollicitée par l’administration fiscale et qui ne prive le requérant d’aucune garantie.
En ce qui concerne les crédits de 10 000 euros perçus en 2017 et 72 000 euros perçus en 2018 demeurant injustifiés :
8. Alors que la somme de 36 000 euros sur celle de 46 000 euros qualifiée de revenus d’origine indéterminée par l’administration fiscale au titre de l’année 2017 correspond à des revenus de gérance versés par la société TH et J Galinelli et que l’administration fiscale, au titre de l’année 2018, a reconnu comme non imposable la somme de 30 000 euros sur les 102 000 euros initialement qualifiés de revenus d’origine indéterminée, M. D, soutient que l’intégralité de ces crédits constituent des remboursements de son compte courant d’associé détenu dans la société Mars Etanche Monaco correspondant à la vente de deux véhicules automobiles de marque Porsche en 2017. Toutefois, il ne produit aucun document, tels que les relevés de son compte courant d’associé et ceux de la société de nature à démontrer la réalité des flux allégués ni de leur origine. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a imposé les crédits restant en litige dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
En ce qui concerne les revenus fonciers :
S’agissant des sommes provenant de Mme B :
9. Contrairement à ce que M. D semble soutenir dans son mémoire récapitulatif, la qualification de revenus fonciers n’a pas été retenue s’agissant des sommes versées par Mme B de 3 165 euros en 2017 et de 5 270 euros 2018. Ce dernier ne développant aucun moyen tendant à démontrer en quoi ces crédits constitueraient des revenus fonciers, le seul caractère périodique et répété d’un virement étant insuffisant pour retenir cette qualification, il n’est pas fondé, alors que la charge de la preuve lui incombe, à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale les a imposés dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
S’agissant des sommes provenant Mme H, Mme I, M. G, M. C et Mme A, Mme J et de la société Sur Mesure Renov :
10. Il résulte de l’instruction, que si l’administration fiscale avait initialement imposé les sommes versées par Mme H, Mme I, M. G, M. C et Mme A, et Mme J en 2017 et 2018, en tant que revenus d’origine indéterminée, elle a procédé, en réponse à la réclamation préalable, à l’imposition de ces sommes dans la catégorie des revenus fonciers.
11. Concernant les sommes versées par la société Sur Mesure Rénov, l’administration fiscale, dans ses écritures en défense, reconnaît qu’elles ne peuvent être régulièrement imposées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée et sollicite qu’elles soient imposées dans la catégorie des revenus fonciers. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’administration fiscale est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de demander, pour justifier le bien-fondé d’une imposition, que soit substituée une base légale à celle qui avait été initialement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues par la loi en matière de procédure d’imposition.
12. En premier lieu, aux termes de l’article 14 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale : /1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines () ». M. D ne saurait utilement soutenir que la substitution de base légale opérée par l’administration fiscale et celle sollicitée dans ses écritures le privent d’une garantie au motif, d’une part, qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations et, d’autre part, que cette substitution ne tient compte d’aucune charge déductible, le privant par suite d’une imposition juste et équilibrée dès lors qu’il a pu discuter contradictoirement du bien-fondé de cette substitution de base légale dans le cadre de la présente instance, et était en mesure d’apporter tout justificatif de nature à justifier des charges déductibles dont il se prévaut. Dans ces conditions et alors qu’il n’est pas contesté que ces sommes correspondent à des revenus locatifs, c’est à bon droit que l’administration fiscale a requalifié dans sa décision d’admission partielle du 1er septembre 2022, les sommes versées par Mme H, Mme I, M. G, M. C et Mme A, et Mme J de revenus fonciers. De la même façon, il y a lieu d’accueillir la substitution de base légale sollicitée, concernant les sommes versées par la société Sud Mesure Renov, pour un montant total de 6 720 euros en 2017 et 2018.
13. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. () « . Aux termes de l’article L.69 du même livre : » Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L.16. ". D’autre part, lorsque le contribuable taxé d’office en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales établit, au soutien de conclusions visant à la décharge des impositions régulièrement établies sur ce fondement, que les sommes en litige se rattachaient à une catégorie déterminée de revenus, il appartient à l’administration, si elle l’estime utile, de demander au juge, dans le cadre de la procédure de taxation d’office, une imposition des sommes en litige selon les règles applicables à la catégorie d’imposition concernée. La procédure d’imposition d’office suivie sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales demeurant régulière, il n’y a pas lieu de subordonner cette demande au respect de la procédure contradictoire.
14. Il est constant que M. D a été régulièrement taxé d’office sur le fondement des dispositions de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales précité, ce dernier s’étant abstenu de répondre à la demande d’éclaircissement et de justification de l’administration fiscale du 9 septembre 2019. La circonstance que l’administration fiscale ait, au regard des justificatifs produits par le requérant lors de sa réclamation préalable, modifié la catégorie d’imposition de certains revenus considérés initialement comme d’origine indéterminée, est sans incidence sur la régularité de la procédure de rectification mises en œuvre. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d’office est entachée d’irrégularité en raison de la substitution de base légale opérée par l’administration fiscale et de l’imposition dans la catégorie de revenus fonciers de certains crédits imposés initialement comme des revenus d’origine indéterminée.
15. En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir que l’administration fiscale savait nécessairement que les crédits en litige constituaient des revenus fonciers, dès lors qu’il est constant qu’elle n’a pas répondu à sa demande d’éclaircissements et de justifications au sein de laquelle il lui était demandé de justifier de l’origine et de la nature de certains crédits dont ceux qualifiés ensuite de revenus fonciers. Dans ces conditions, et nonobstant la performance des outils et logiciels informatiques dont l’administration fiscale disposerait par ailleurs, il n’est pas fondé à soutenir que cette dernière a manqué à son devoir de loyauté et d’impartialité.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Aux termes de l’article 31 du même code : " I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire / a bis) Les primes d’assurance ;/ a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ; / a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues à l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l’année précédente qui correspond à des charges non déductibles ; ".
17. Il résulte de l’instruction, que l’administration fiscale a admis en déduction des revenus fonciers, la taxe foncière dont s’est acquitté en 2018 M. D pour quatre des appartements donnés en location dont il est propriétaire à Antibes, Nice et Cagnes-sur-Mer et a procédé au dégrèvement correspondant. Pour justifier des autres charges dont il demande la déduction, le requérant produit des déclarations de revenus fonciers n°2044 au titre des années 2017 et 2018 dont il est constant qu’elles ont été déposées auprès de l’administration fiscale le 23 septembre 2022 soit postérieurement à la décision d’admission partielle du 1er septembre 2022 ainsi que des copies de décomptes de charges des appartements dont il est propriétaire. Toutefois, ces documents bruts, corroborés par aucune facture ou attestation de paiement et qui ne sont assortis d’aucune analyse ne permettent pas de déterminer précisément les charges effectivement versées par lui au titre des années 2017 et 2018. De la même façon, la seule production de deux tableaux d’amortissements d’emprunts contractés auprès d’établissements bancaires ne permet pas à eux seuls, de démontrer en l’absence de preuve effective de leur paiement, qu’ils ont été supportés par le requérant. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, les circonstances, d’une part, que l’administration n’ait pas formulé d’observations ni formé de demande d’éclaircissements à la suite du dépôt des déclarations de revenus fonciers et, d’autre part, que ces informations auraient pu être vérifiées grâce aux logiciels performants dont elle dispose, ne permettent pas de regarder les charges dont il se prévaut comme établies, la charge de la preuve lui incombant. Dès lors, et au regard de ce qui a été exposé, M. D, par les documents produits, ne justifie pas de la réalité des charges autres que celles dégrevées en cours d’instance dont il se prévaut.
En ce qui concerne les cadeaux d’usage :
18. M. D soutient que les sommes d’un montant de 6 400 euros en 2017 et de 500 euros en 2018 restant en litige correspondent à des dons d’usage de sa mère. Toutefois, il ne produit aucun document de nature à établir l’origine et la nature de ces sommes, la production d’une attestation de ses parents étant insuffisante. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces sommes, en leur qualité de dons d’usage, ne sont pas imposables, ni à titre subsidiaire, qu’elles constituent des libéralités taxables en application de l’article 575 du code général des impôts et c’est à bon droit que l’administration fiscale les a imposées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
En ce qui concerne le bénéfice de la demi-part de quotient familial supplémentaire :
19. Aux termes de l’article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls () ».
20. Il ne résulte pas de l’instruction que M. D ait coché la case T « parent isolé » dans sa déclaration de revenu au titre des années en litige. Si M. D soutient qu’il doit bénéficier d’une demi-part supplémentaire, dès lors qu’il est célibataire et qu’il vit seul avec ses deux enfants à sa charge exclusive, la seule production d’une attestation sur l’honneur n’est pas suffisante à elle seule pour l’établir, alors que l’administration fiscale le conteste en raison d’une part, de ce que le domicile fiscal de M. D est également celui déclaré par Mme E et d’autre part, que l’attestation de ses parents produite par le requérant mentionne le prénom de cette dernière. Dès lors, M. D, à qui la charge de la preuve incombe, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de lui accorder une demi-part supplémentaire en application des dispositions précitées du a du 1° de l’article 195 du code général des impôts.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge et restant en litige au titre des années 2017 et 2018.
Sur le bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré :
22. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir un tel manquement, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
23. L’administration fiscale se prévaut de la nature, de l’importance et de la répétition des manquements ayant consisté pour M. D à omettre de déclarer des sommes d’un montant très supérieurs aux revenus déclarés au titre de deux années consécutives. Toutefois, compte tenu des dégrèvements prononcés en cours d’instance, l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère intentionnel d’un manquement délibéré au sens du a de l’article 1729 du code général des impôts.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, que M. D est uniquement fondé à solliciter la décharge de la pénalité pour manquement délibéré qui lui a été infligée.
Sur les frais liés au litige :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à M. D au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d’instance.
Article 2 : M. D est déchargé de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été appliquée sur le fondement de l’article L. 1729 du code général des impôts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : le présent jugement sera notifié à M. F D et à l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Pédagogie ·
- Enfant ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Versement ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Provision
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Notification ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Site internet ·
- Site ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Concubinage ·
- Logement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Partie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Autorisation de travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Travail ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ancien combattant ·
- Commission nationale ·
- Armée ·
- Indemnisation ·
- Gouvernement ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Échec ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Logement ·
- Locataire ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mise en conformite ·
- Fumée ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Conformité
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.