Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 janv. 2025, n° 2433597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433597 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui fournir les droits prévus par la Directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de la situation individuelle de l’intéressé ;
— Elle viole le principe du contradictoire ;
— Il n’a pas bénéficié de la procédure d’information sur la procédure de demande d’asile ;
— Cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— Elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
— Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Pire, représentant M. A, assisté d’un interprète en langue hindi, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant indien, né le 14 juin 2005, qui a fait l’objet le 16 décembre 2024, d’un arrêté du préfet du Val-d’Oise l’obligeant à quitter le territoire français et qui a été placé en rétention administrative le 16 décembre 2024. À la suite d’une demande d’asile qu’il a présentée au cours de sa rétention, le préfet du Val-d’Oise a décidé par arrêté du 18 décembre 2024, son maintien en rétention administrative. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « () si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 18 décembre 2024, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par Mme D B qui avait reçu délégation de signature du préfet du Val-d’Oise par un arrêté du 28 novembre 2024, cette décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement compris la teneur de l’arrêté attaqué, ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu’il a effectué un recours contre cet arrêté dans le délai du recours contentieux. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 18 décembre 2024 ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. A en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile présentée le 18 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a relevé que l’intéressé est entré en France en novembre 2023, y a séjourné de façon irrégulière, n’a entrepris aucune démarche pour formuler une demande d’asile et qu’il présente une telle demande qu’après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Le préfet ajoute que l’intéressé a déclaré lors de son audition avoir peur de sa famille sans plus de précision et n’a fait état d’aucun risque ou menace grave dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Compte tenu de ces circonstances, le préfet du Val-d’Oise est fondé à estimer que M. A n’a présenté sa demande d’asile que dans le seul but de faire échec à l’exécution de son éloignement. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit et celui de l’erreur manifeste d’appréciation devront être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Décision rendue le 7 janvier 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
Signé Signé
D. MATALOND. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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