Non-lieu à statuer 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mai 2025, n° 2510383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510383 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Soster Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue ; la décision litigieuse le maintient en situation irrégulière et il est dans l’impossibilité d’effectuer un stage au titre de l’année universitaire 2024/2025 et d’être affecté auprès d’un hôpital en qualité d’interne en pharmacie au titre de l’année universitaire 2025/2026 ; la décision litigieuse porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour par le préfet de police ; elle a été prise par une autorité incompétente ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de police de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour défaut d’urgence et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre des frais d’instance.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’une décision favorable a été prise le 29 avril 2025 sur la demande de titre de séjour du requérant lui accordant le bénéfice d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », valable du 29 avril 2025 au 28 avril 2026, laquelle est actuellement en cours de fabrication, et qu’il a été mis en possession, dans cette attente, d’un récépissé valable jusqu’au 28 octobre 2025.
Vu :
— la requête n°2510382, enregistrée le 16 avril 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2025, en présence de Mme Maliki, greffière d’audience, M. Davesne a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 2 mars 2002, a présenté, le 12 mars 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. Le silence gardé par le préfet de police sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a, par une décision du 29 avril 2025, délivré à M. B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 28 avril 2026 et que, dans l’attente de la fabrication de ce titre de séjour et de sa remise matérielle, un récépissé valable jusqu’au 28 octobre 2025 lui a été remis le 29 avril 2025.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B sont devenues sans objet et qu’il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2510383/5
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