Annulation 5 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 5 juil. 2024, n° 2306730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin 2023 et 24 mai 2024, M. B A, représenté par Me Leboul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et, le cas échéant, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et d’interdiction de retour sur le territoire français : elle est entachée d’une incompétence de son signataire ; elle est insuffisamment motivée ; sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ; elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’article L. 423-7 du même code a été méconnu ; l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ; l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant a été méconnu ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, compte tenu de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, le requérant ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant et son comportement, qui constitue une menace à l’ordre public, s’oppose à ce qu’un titre de séjour lui soit délivré, en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 25 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 août 1988 à Sassandra, a déposé le 11 août 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ».
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête de M. A est tardive et, par suite, irrecevable, dès lors que l’arrêté du 21 mars 2023 en litige doit être regardé comme ayant été notifié à l’intéressé le 27 mars 2023 et qu’ainsi le délai de recours était expiré lors de l’enregistrement de sa requête par le tribunal, le 5 juin 2023. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été adressé au requérant par une lettre recommandée prise en charge par les services postaux le 27 mars 2023, il ne ressort d’aucune mention portée sur les pièces produites par le préfet et notamment la copie de l’avis de réception de ce pli, sur lequel n’apparaît aucune date de présentation, que cette notification serait intervenue à la date invoquée par le préfet, ni d’ailleurs à une autre date. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le recours de M. A aurait été formé au-delà du délai mentionné à l’article R. 776-2 précité. Il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
5. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que ce dernier n’apportait pas la preuve de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant français né le 1er juillet 2015, ni ne justifiait d’une communauté de vie avec la mère de cet enfant. Toutefois, le requérant produit un ensemble de pièces et en particulier un contrat de location d’un appartement prenant effet le 7 janvier 2021 conclu conjointement avec la mère de son enfant, ainsi que des quittances de loyer correspondantes établies à compter de l’année 2021 et jusqu’à l’arrêté attaqué. En outre il ressort des pièces du dossier que l’enfant du couple réside avec ses parents. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme contribuant effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis au moins deux ans à la date de l’arrêté attaqué, en l’absence de circonstances particulières conduisant à exclure l’existence d’une telle contribution. Dès lors, il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par voie de conséquence, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait refuser de lui délivrer ce titre sans avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission aurait été saisie. Dès lors, le refus de titre de séjour en litige est entaché d’un vice de procédure qui a privé le requérant d’une garantie et entraine l’illégalité de cette décision.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis l’auteur du recours à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Dans son mémoire en défense le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que le comportement du requérant constitue une menace à l’ordre public qui justifie le refus de lui délivrer un de titre de séjour. Le préfet doit être ainsi regardé comme sollicitant la substitution de ce motif, aux motifs initialement retenus dans l’arrêté en litige. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la décision de refus de titre de séjour ne pouvait intervenir sans la consultation préalable de la commission du titre de séjour. Par suite, cette substitution de motif, qui aurait pour effet de priver l’intéressé d’une garantie procédurale, ne peut qu’être écartée.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour ainsi que des décisions subséquentes contenues dans l’arrêté du 21 mars 2023 en litige. Par suite, il y a lieu d’annuler l’ensemble de ces décisions, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement implique que l’autorité administrative réexamine la situation de M. A après avoir saisi la commission du titre de séjour et délivre à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau statué sur son cas, conformément à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avec une autorisation de travail, conformément à l’article R. 431-14 du même code. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de délivrer sans délai à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Diplôme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recherche d'emploi ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Mentions ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Métropolitain ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Tutelle ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Grève ·
- Commune ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Accord ·
- Délibération ·
- Agent public
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Injonction
- Crèche ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Petite enfance ·
- Maire ·
- Prévention ·
- Faute ·
- Part ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Djibouti ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Sous astreinte
- Déchet ·
- Consignation ·
- Environnement ·
- Site ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Mise en demeure ·
- Producteur
- Ressortissant étranger ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Suspension ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Erreur de droit
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Servitude ·
- Concessionnaire ·
- Transformateur ·
- Droit de propriété ·
- Électricité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.