Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 2200865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200865 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, la société Bennes 30, représentée par Me Duhil de Bénazé, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre par le directeur régional des finances publiques d’Occitanie le 28 octobre 2021, d’un montant de 371 000 euros, en exécution de l’arrêté préfectoral n° 21-069 DREAL du 7 octobre 2021 modifiant l’arrêté n° 2021-047-DREAL du 9 juillet 2021 ;
2°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre par le directeur régional des finances publiques d’Occitanie le 28 octobre 2021, d’un montant de 1 186 750 euros, en exécution de l’arrêté préfectoral n° 21-070-DREAL du 7 octobre 2021 modifiant l’arrêté 2021-044 DREAL du 11 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs :
— les deux titres sont illégaux par exception d’illégalité des arrêtés des 9 juillet et 11 août 2021 ;
Sur le titre de perception MIPY n° 21 2600091469 d’un montant de 371 000 euros
— il méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dès lors qu’il ne comporte aucune mention des bases de liquidation ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les travaux ayant été effectués, la consignation n’est plus nécessaire ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 171-8-II du code de l’environnement dès lors qu’il ne précise aucun délai de consignation ;
Sur le titre de perception MIPY n° 21 2600092290 d’un montant de 1 186 750 euros
— il méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dès lors qu’il ne comporte aucune mention des bases de liquidation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement dès lors que le montant de la consignation ne correspond pas aux travaux nécessaires à la remise en état du site ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 171-8-II du code de l’environnement dès lors qu’il ne précise aucun délai de consignation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Bennes 30 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bennes 30 exerce une activité de transit, regroupement, tri ou préparation, en vue de la réutilisation de déchets non dangereux autres qu’inertes au titre de la rubrique 2714, sous le régime de la déclaration limitée à un seuil de 950 mètres cubes (m3) selon le récépissé délivré le 20 mai 2016 par le préfet du Gard. Au cours de l’année 2020, elle a accumulé des déchets en dépassant le volume maximal autorisé et a ensuite subi un premier incendie, dans la nuit du 13 au 14 août 2020, qui a donné lieu à l’édiction par arrêtés préfectoraux des 14 et 24 août 2020 de mesures d’urgence. Un arrêté préfectoral n° 20-153-DREAL du 7 septembre 2020 a mis en demeure la société Bennes 30 de régulariser sa situation au regard du seuil maximal de 950 m3 de déchets relevant de la rubrique 2714 de la nomenclature. Un arrêté préfectoral n° 20-186-DREAL du 18 décembre 2020 lui a infligé une astreinte journalière de 1 500 euros jusqu’à satisfaction complète de cette mise en demeure du 7 septembre 2020.
2. A la suite d’une inspection du 19 novembre 2020, constatant la présence de déchets sous forme de « fines » constituant une source importante d’envol de poussières, un arrêté préfectoral n° 20-187-DREAL du 18 décembre 2020 a mis en demeure la société Bennes 30 de prendre diverses dispositions afin de prévenir et limiter les envols de poussières, en évacuant sous deux mois les déchets inertes et fines situés sur l’aire extérieure. Par un premier arrêté n° 2021-047-DREAL en date du 9 juillet 2021, la préfète du Gard a consigné la somme de 371 000 euros au titre du coût des travaux d’évacuation de ces déchets d’un volume de 2 700 m3.
3. Le 14 juin 2021, le site d’exploitation de la société Bennes 30 a subi un second incendie qui a donné lieu à une nouvelle visite d’inspection. Constatant la présence persistante de stocks de déchets non dangereux supérieurs au seuil de 950 m3, dans le contexte de deux incendies en moins d’un an, la préfète du Gard, par le second arrêté n° 2021-044-DREAL en date du 11 août 2021, a ordonné la suppression de l’installation classée pour les activités de transit, tri, regroupement ou préparation de déchets non dangereux au titre de la rubrique 2714, et a consigné la somme de 1 186 750 euros au titre du coût des travaux d’évacuation de 7 875 tonnes de déchets présents sur le site.
4. Le 28 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie a émis à l’encontre de la société Bennes 30 un titre de perception d’un montant de 371 000 euros, en exécution de l’arrêté préfectoral n° 21-069 DREAL du 7 octobre 2021 modifiant l’arrêté n° 2021-047-DREAL du 9 juillet 2021 précité ainsi qu’un titre de perception d’un montant de 1 186 750 euros, en exécution de l’arrêté préfectoral n° 21-070-DREAL du 7 octobre 2021 modifiant l’arrêté 2021-044 DREAL du 11 août 2021 précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date du présent litige : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. () II.- S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. Elle peut faire application du II de l’article L. 171-8 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision. () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable à la date du présent litige: " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. II. Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ; () ".
En ce qui concerne la régularité des titres de perception :
7. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
8. En l’espèce, d’une part, le titre de perception n° 21 2600091469 portant consignation de la somme de 371 000 euros mentionne comme objet de la créance : « arrêté préfectoral n° 21-069-DREAL du 7 octobre 2021 modifiant l’arrêté 2021-047-DREAL du 9 juillet 2021 portant consignation de la somme de 371 000 euros. Arrêté pris en application de l’article L. 171-8, L. 171-11, L. 172-1, L. 511-1, L. 514-5, L. 541-2 du code de l’environnement ». Il indique ainsi les bases de liquidation de la créance pour laquelle il a été émis et fait notamment référence à l’arrêté du 9 juillet 2021, lequel a été porté antérieurement à la connaissance du débiteur et précise le mode de calcul de ces créances. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit être écarté.
9. D’autre part, le titre de perception mentionne comme objet de la créance : « L’arrêté préfectoral n° 21-070-DREAL du 7 octobre 2021 modifiant l’arrêté 2021-044-DREAL du 11 août 2021 portant consignation de la somme de 1 186 750 euros. Arrêté pris en application de l’article L. 171-7, L. 171-8, L. 171-10, L. 171-11, L. 511-1, L. 514-5, L. 541-2, R. 512-46-25 du code de l’environnement ». Il indique ainsi les bases de liquidation de la créance pour laquelle il a été émis et fait notamment référence à l’arrêté du 11 août 2021, lequel a été porté antérieurement à la connaissance du débiteur et précise le mode de calcul de ces créances. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des titres de perception :
S’agissant du moyen commun tiré de l’exception d’illégalité des arrêtés des 9 juillet 2021 et 11 août 2021 :
10. L’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
11. Les titres de perception attaqués ont été pris en application de l’arrêté préfectoral n° 21-069 DREAL du 7 octobre 2021 modifiant l’arrêté n° 2021-047-DREAL du 9 juillet 2021 et de l’arrêté préfectoral n° 21-070-DREAL du 7 octobre 2021 modifiant l’arrêté 2021-044 DREAL du 11 août 2021. Dans ces conditions, les décisions dont l’annulation est demandée ne constituant pas une mesure d’application des arrêtés dont l’illégalité est invoquée par voie d’exception, le moyen tiré de l’exception d’illégalité des arrêtés des 9 juillet 2021 et 11 août 2021 doit être écarté comme étant inopérant.
S’agissant du titre n° 21 2600091469 portant consignation de la somme de 371 000 euros :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date d’édiction de la mesure contestée : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ». Et aux termes de l’article L. 541-7-1 de ce code : " Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et en particulier de déterminer s’il s’agit de déchets dangereux ou de déchets qui contiennent des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou qui sont contaminés par certaines d’entre elles (). Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de fournir les informations nécessaires à leur traitement lorsque les déchets sont transférés à des fins de traitement à un tiers ().
13. La société requérante conteste le bien-fondé de la consignation de la somme de 371 000 euros correspondant au coût des travaux d’évacuation des fines et déchets inertes présents sur leur site depuis l’incendie du 14 août 2020. Il résulte de l’instruction que pour sanctionner la société Bennes 30, et consigner une somme de 371 000 euros, la préfète du Gard s’est fondée sur le coût des travaux prévus par l’article 1er de l’arrêté n° 2020-187-DREAL du 18 décembre 2020, lequel prescrivait l’évacuation des fines et déchets inertes évalués par les sapeurs-pompiers à un volume de 20 000 m3 au 14 août 2020, ainsi que la caractérisation de ces derniers et l’indication de leurs modes de traitement. Or, le rapport d’inspection réalisé le 18 mars 2021 par les services de la DREAL a constaté le maintien de 2 700 m3 de fines et a ainsi confirmé l’absence de mise en conformité par l’exploitant dans le délai imparti à la mise en demeure précitée. S’il n’est pas contesté que la société Bennes 30 a informé le 23 avril 2021 la préfète du Gard avoir procédé à l’évacuation de 1 071,23 tonnes et 623,32 tonnes d’entre eux vers le site de Saint-Chamas, cette société ne remet ainsi pas sérieusement en cause le volume de 2 700 m3 de fines présents sur le site à la date du 18 mars 2021, dont elle tentait alors la valorisation. Enfin, la société Bennes 30, qui ne justifie pas que le site de Saint-Chamas vers lequel ont été évacués ses déchets relevait d’une filière autorisée au traitement de fines qu’elle aurait préalablement caractérisée en application de l’article L. 541-7-1 précité du code de l’environnement, ni ne relevait de son bassin de chalandise, n’est pas fondée à soutenir que ces évacuations ont été réalisées conformément à la mise en demeure du 18 décembre 2020. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la préfète du Gard a considéré que ces déchets, bien qu’évacués pour partie, demeuraient de la responsabilité de cet exploitant en application de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, et pouvaient ainsi faire l’objet de la consignation en litige aux fins de leur traitement et valorisation. Dans ces conditions, la société n’étant pas en mesure de justifier la réalisation des mesures prescrites par l’arrêté de mise en demeure du 18 décembre 2020, elle ne peut soutenir qu’elle a bien déféré à la mise en demeure et que le titre de perception a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
14. En deuxième lieu, les dispositions précitées du 1° du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, en ce qu’elles permettent à l’autorité administrative d’obliger l’exploitant à consigner une somme entre les mains du comptable public, en fixant par principe une date de consignation, ne font pas obstacle à ce que cette consignation soit d’effet immédiat. Dans ces conditions et dès lors que le délai de réalisation des travaux prescrits par l’arrêté du 9 juillet 2021 a été échu, la société Bennes 30 n’est pas fondée à soutenir que l’émission du titre de perception serait prématurée et le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
S’agissant du titre n°21 2600092290 portant consignation de la somme de 1 186 750 euros :
15. En premier lieu, la société requérante conteste le bien-fondé de la somme de 1 186 750 euros correspondant au coût des travaux d’évacuation des déchets présents sur son site au jour de l’incendie du 14 juin 2021. Il résulte de l’instruction que pour consigner une somme de 1 186 750 euros, la préfète du Gard s’est fondée sur le coût des travaux prévus pour l’évacuation et le traitement de 17 500 m3 de déchets en mélange, correspondant à 7 875 tonnes pour un prix unitaire de 150 euros/tonne, auquel s’ajoute le coût du transport correspondant à 55 jours de mise à disposition d’un camion pour l’enfouissement vers un site le plus proche. Or, il résulte de l’instruction que 17 500 m3 de déchets en mélange demeuraient présents sur le site, confirmant ainsi la défaillance de l’exploitant à se conformer à la mise en demeure n° 20-153-DREAL du 7 septembre 2020 de régulariser sa situation en dessous du seuil d’enregistrement autorisé au titre de la rubrique 2714-1 de la nomenclature des installations classées. S’il n’est pas contesté que la société Bennes 30 a informé le 16 juillet 2021 la préfète du Gard avoir procédé à une évacuation de ces déchets, il résulte de l’instruction que de telles évacuations, au demeurant partielles, n’ont pas été régulièrement effectuées vers des installations autorisées relevant de la nomenclature 2417-2 ou de nature à permettre leur valorisation ou leur élimination dans le respect des dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. Enfin, en se bornant à se prévaloir d’un défaut de mesurage des déchets présents en infraction sur son site d’exploitation mentionné dans son courrier d’observations du 16 juillet 2021, la société Bennes 30 ne conteste pas sérieusement les volumes et surfaces constatés lors de l’inspection du 14 juin 2021. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la préfète du Gard a considéré que ces déchets, bien qu’évacués pour partie, demeuraient de la responsabilité de cet exploitant en application de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, et pouvaient ainsi faire l’objet d’une consignation aux fins de leur traitement et valorisation. Or, en l’absence de tout élément de mesurage produit par la société requérante, et compte tenu du volume retenu de 17 500 m3 correspondant à 7 875 tonnes, pour un prix unitaire de 150 euros/tonne, auquel s’ajoute le coût du transport correspondant à 55 jours de mise à disposition d’un camion pour l’enfouissement vers un site le plus proche, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la consignation d’une somme de 1 186 750 euros est disproportionnée.
16. En second lieu, et pour les mêmes motifs qu’exposés au point 14 du présent jugement, la société Bennes 30 n’est pas fondée à soutenir que le titre litigieux, en ce qu’il ne fixe pas de date pour procéder à la consignation de la somme de 1 186 750 euros, serait irrégulier sur ce point et le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bennes 30 n’est pas fondée à demander l’annulation des titres de perception n° 21 2600091469 portant consignation de la somme de 371 000 euros et n° 21 2600092290 portant consignation de la somme de 1 186 750 euros.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
19. Le préfet du Gard ne justifiant pas des frais exposés dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la société requérante sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bennes 30 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Gard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bennes 30 et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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