Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2301454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 28 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la société anonyme (SA) Electricité de France (EDF) a refusé de déposer les poteaux électriques installés sur la parcelle cadastrée DT 168 située dans la commune de Saint-Paul, dont il est propriétaire ;
2°) d’enjoindre à la société EDF de déposer ces poteaux ;
3°) de condamner la société EDF à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’implantation des ouvrages litigieux est irrégulière en l’absence de toute convention de servitude ;
- aucune régularisation n’est possible en raison de son projet visant à agrandir le terrain clos situé devant son habitation ;
- l’implantation irrégulière des ouvrages litigieux, qui ne saurait être qualifiée de servitude au sens de l’article L. 323-6 du code de l’énergie, constitue une atteinte à son droit de propriété, tel que protégé par les dispositions des articles 544 et 545 du code civil, et par les stipulations de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- il subit un préjudice tenant à l’impossibilité de jouir pleinement de son droit de propriété, de mener à bien son projet de construction, et à la présence visuelle des poteaux électriques en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la société EDF, représentée par Me Doulouma, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que sa décision du 20 janvier 2023 a confirmé la décision implicite par laquelle elle avait rejeté la demande de M. A… formulée le 24 juillet 2020 ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code civil ;
- le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Me Guérin, substituant Me Doulouma, pour la société EDF.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est propriétaire de la parcelle cadastrée DT 168 située sur le territoire de la commune de Saint-Paul. Par un courrier du 24 juillet 2020, resté sans réponse, il a sollicité auprès de la société EDF la suppression des poteau électriques, transformateur et câbles installés sur cette parcelle. Par un courrier électronique du 25 janvier 2023, la société EDF a rejeté cette demande. Par un nouveau courrier du 27 octobre 2022, M. A… a sollicité de la même société qu’un accord soit trouvé en vue de l’édification d’une construction sur ladite parcelle. Par un courrier daté du 20 janvier 2023, la société EDF a refusé de retirer les installations électriques et a refusé d’accorder à M. A… une indemnité. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision, d’enjoindre à la société EDF de déposer les poteaux électriques présents sur sa parcelle et de lui verser une indemnité.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Aux termes de l’article L. 323-4 du code de l’énergie : « (…) / La déclaration d’utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : / (…) / 3° D’établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ; / (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1967 pris pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie : « Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d’appui, de passage, d’ébranchage ou d’abattage prévues au troisième alinéa de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les servitudes mentionnées par l’article 12 de la loi du 15 juin 1906, repris à l’article L. 323-4 du code de l’énergie, ne peuvent être instituées qu’après une enquête publique ou par la convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire prévue par l’article 1er du décret du 6 octobre 1967.
Si M. A… soutient que des poteaux électriques, dont il ne précise pas le nombre exact, sont implantés sur la parcelle DT 168 lui appartenant, il se borne à produire des photographies ni datées ni circonstanciées faisant apparaître que les supports électriques en cause sont implantés en limite de propriété, le long de la route qui longe ladite parcelle, ainsi qu’un document établi par un géomètre le 22 janvier 2021, annoté à la main et ne permettant pas de conclure que poteaux litigieux seraient implantés sur sa parcelle plutôt que sur le domaine routier qui la borde. Au demeurant, un procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété et n’a ni pour objet ni pour effet d’emporter mutation du droit de propriété, mais uniquement de fixer les limites matérielles de parcelles contiguës. Ensuite, si l’attestation notariée fait état du fait « que EDF a posé sans autorisation des poteaux de 15 000 Volts et un transformateur », cette seule mention ne permet pas de conclure à l’existence d’une emprise constituée par l’implantation des poteaux litigieux. Au demeurant, il résulte de l’instruction que M. A… envisage seulement la construction, sur ce terrain jusqu’alors inoccupé, d’une « pièce de vie » de 20 m² et d’un mur de soutènement. Or il n’établit pas que les ouvrages litigieux sont susceptibles de lui avoir causé un trouble de jouissance ou de faire obstacle à la construction envisagée. Il résulte en outre de l’instruction que les lignes haute et basse tension dont l’implantation est contestée permettent la desserte en électricité de tout le secteur avoisinant et que les travaux de déplacement et d’enfouissement des réseaux impliqueraient, au-delà des perturbations subies pendant la durée des opérations, un coût de 45 275 euros à actualiser. Il en résulte que, compte tenu des intérêts publics et privés en présence, la suppression et le déplacement des ouvrages en litige seraient susceptibles d’entraîner une atteinte excessive à l’intérêt général.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 20 janvier 2023 refusant le déplacement des poteaux, et par conséquent celles tendant à enjoindre à la société EDF de les déplacer, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Comme il a été dit au point 4, il ne résulte pas de l’instruction que les poteaux en litige seraient irrégulièrement implantés sur la parcelle de M. A…. Celui-ci ne peut donc demander l’indemnisation de préjudices résultant selon lui d’une emprise irrégulière sur sa propriété.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société EDF, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la société EDF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société EDF présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la société Electricité de France.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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