Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 20 janv. 2026, n° 2600105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. D… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Yonne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de délégation régulière de signature ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été régulièrement notifiée dans une langue qu’il comprend ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme de Laporte, magistrate désignée,
les observations de Me Lehman, avocat commis d’office, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
et les observations de M. E…, représentant le préfet de l’Yonne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant algérien né le 15 janvier 1999, déclare être entré irrégulièrement en France au mois de mai 2019. Par un jugement du 19 avril 2023, le tribunal correctionnel de Paris l’a condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours en récidive. Sa levée d’écrou a été prononcée le 13 janvier 2026. Après l’avoir invité à présenter ses observations, le préfet de l’Yonne a, par une décision du 17 décembre 2025, fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. M. A…, qui a été placé en rétention au centre de Metz, demande, par la présente requête, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de l’Yonne a notamment donné délégation de signature à Mme C… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant ou refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige n’aurait pas été notifiée à M. A… dans une langue qu’il comprend doit être écarté comme étant inopérant.
En troisième lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont le préfet de l’Yonne a entendu faire application, notamment les articles L.721-3 et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels il a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. Par suite, cette décision comportant les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir que sa situation particulière ferait obstacle à son éloignement à destination de l’Algérie ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Moselle et à Me Lehmann.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
V. de Laporte
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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