Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 nov. 2025, n° 2503382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Lebey, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le directeur inter-régional des services pénitentiaires Grand Ouest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de travail survenu le 28 novembre 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître imputables au service les arrêts de travail à compter du 29 novembre 2024, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du ministre de la justice la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a eu pour effet de le placer à mi-traitement, ce qui ne lui permet pas de faire face aux charges du son foyer ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du vice de procédure du fait de l’irrégularité de la composition du conseil médical qui s’est prononcé sur l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime, et de la méconnaissance des articles 11, 12 et 14 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, de l’erreur de droit dès lors que l’administration s’est estimée liée par l’avis du conseil médical, et de l’erreur d’appréciation quant à l’imputabilité au service de son accident
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas établie dès lors que toutes les charges alléguées par M. C… ne sont pas établies ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n°2502933, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Renault, juge des référés ;
- les observations de Me Lebey, avocate de M. C…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; elle ajoute que le ministre de la justice ne critique pas utilement l’urgence à suspendre l’exécution de sa décision en pointant l’absence de factures permettant de justifier de l’échéancier de prêt immobilier supporté par M. C… ni le défaut d’identification de l’assuré par la mutuelle à laquelle il a souscrit, l’adhésion à cette mutuelle étant obligatoire pour les assurés de l’administration pénitentiaire ou encore en sous-évaluant les dépenses alimentaires d’un foyer de quatre personnes, alors que M. C… subvient également à l’entretien d’un autre enfant qui vit habituellement au domicile de sa mère ;
- le ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, surveillant pénitentiaire, et a été mis à disposition du centre pénitentiaire de Caen pour exercer au sein du service informatique à compter du 8 septembre 2021. Il a déposé une déclaration d’accident de service le 10 décembre 2024, pour des faits survenus le 28 novembre 2024. Le 30 avril 2025, le conseil médical départemental, réuni en formation plénière, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont M. C… s’est déclaré victime. Par décision du 21 mai 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires Groand-Ouest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’aurait subi M. C… le 28 novembre 2024 et l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 29 novembre 2024. M. C… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette dernière décision et d’enjoindre à l’administration de reconnaître imputables au service ses arrêts de travail à compter du 29 novembre 2024, subsidiairement, de réexaminer sa demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence, à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension, doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. C…, placé en congé de maladie ordinaire depuis le 29 novembre 2024, qui, en l’absence de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 28 novembre 2024, subit une baisse très significative de sa rémunération, justifie, par la production des pièces versées au dossier et les explications apportées à l’audience sur la composition de son foyer et ses charges, de l’existence d’une situation d’urgence, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la présente requête en référé a été introduite près de six mois après la décision litigieuse, les conséquences financières du placement à mi-traitement de l’intéressé ayant progressivement aggravé la situation financière du ménage.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, alors que l’événement décrit par M. C…, survenu le 28 novembre 2024, s’inscrit dans un contexte de tension professionnelle et de surcharge de travail ayant fait l’objet d’un signalement à sa hiérarchie et d’un suivi par la médecine du travail, qu’il est venu une nouvelle fois brutalement dégrader, le moyen tiré de ce qu’en rejetant la demande de M. C…, le ministre a commis une erreur d’appréciation est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le ministre de la justice a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 28 novembre 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La suspension des décisions en litige implique, eu égard aux motifs retenus au titre du doute sérieux quant à leur légalité, que l’autorité compétente place M. C…, à titre provisoire, en congé d’invalidité temporaire imputable au service. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de la justice de placer M. C…, à titre provisoire, en congé d’invalidité temporaire imputable au service, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le ministre de la justice rejetant la demande présentée par M. C… de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 28 novembre 2024, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision, sont suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice d’accorder, à titre provisoire, à M. C… un congé d’invalidité temporaire imputable au service dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le ministre de la justice versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Caen.
Fait à Caen, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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