Rejet 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 juin 2026, n° 2601794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601794 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 15 mai 2026, la communauté d’agglomération « Agglomération du Grand Longwy », représentée par Me Keller, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. C… et Mme D…, occupants sans droits ni titres, de l’aire d’accueil des gens du voyage de la commune de Mont-Saint-Martin, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à M. C… et Mme D…, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2026 à 10h00 :
- le rapport de Mme Aline Samson-Dye, juge des référés ;
- les observations de Me Hassan, représentant la communauté d’agglomération du Grand Longwy, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
M. C… et Mme D… n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 3 juin 2026 à 10h12.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’Agglomération du Grand Longwy a conclu, le 2 septembre 2025, une convention d’occupation du domaine public de l’aire intercommunale d’accueil des gens du voyage de la commune de Mont-Saint-Martin avec M. C… et Mme D…, dont le terme avait été fixé au 1er décembre 2025. A l’expiration de cette convention, leur séjour a pu être prolongé en raison de la scolarisation de leur enfant, sous réserve du paiement des loyers dus. En l’absence de paiement de ces loyers, la communauté d’agglomération du Grand Longwy les a mis en demeure, par un courrier remis en main propre le 23 janvier 2026, de régler la somme de 1293,04 euros dans un délai de 8 jours. Après plusieurs relances, aucun paiement n’a été effectué par M. C… et Mme D…. Par un courrier du 17 février 2026, remis en mains propres, la communauté d’agglomération les a informés de ce que la convention d’occupation du domaine public n’avait pas été renouvelée suite au non-respect de leurs obligations contractuelles, et leur a enjoint de quitter les lieux dans un délai de 8 jours. M. C… et Mme D… se sont maintenus sur les lieux, de sorte qu’ils sont occupants sans droits ni titres. La communauté d’agglomération du Grand Longwy demande au tribunal d’ordonner leur expulsion du domaine public sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titres du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
Le règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage de Longwy/Mont-Saint-Martin prévoit que la durée de séjour maximum est de trois mois consécutifs et que des dérogations, dans la limite de sept mois supplémentaires, peuvent être accordées, sur justifications, en cas de scolarisation des enfants, de suivi d’une formation, de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une hospitalisation.
Il résulte de l’instruction que la convention d’occupation conclue le 2 septembre 2025 entre la communauté d’agglomération Grand Longwy Agglomération, d’une part, et M. C… et Mme D…, d’autre part, est arrivée à échéance. Leur occupation a pu être prolongée sous réserve du règlement des loyers échus, en raison de la scolarisation de leur enfant. Néanmoins, M. C… et Mme D… n’ont pas respecté cette réserve en ne procédant pas au règlement des loyers dus. La communauté d’agglomération les a informés de ce que la convention d’occupation n’avait pas été reconduite et les a mis en demeure de quitter les lieux. Par suite, en se maintenant sur les lieux, alors qu’il n’est pas contesté qu’ils ne disposent désormais d’aucune autorisation de les occuper, M. C… et Mme D… sont occupants sans droits ni titres du domaine public. Dans ces conditions, la demande de la communauté d’Agglomération du Grand Longwy, qui ne fait par ailleurs échec à l’exécution d’aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, le fonctionnement normal d’une aire d’accueil des gens du voyage requiert que les personnes qui s’y sont installées sans autorisation ou ont été déchues de leur droit d’occupation en raison de manquement aux obligations qui en constituent la contrepartie, libèrent les lieux au plus vite afin de permettre l’installation d’autres personnes. L’expulsion demandée vise ainsi à assurer les objectifs d’égal accès à l’aire d’accueil et de respect des conditions d’occupation fixées. Par suite, la mesure sollicitée par la communauté d’agglomération du Grand Longwy remplit les conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération requérante est fondée à demander au juge des référés de faire injonction à M. C… et Mme D… de libérer l’emplacement n°7 qu’ils occupent sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Mont-Saint-Martin. Eu égard à la circonstance que les défendeurs sont accompagnés d’un enfant scolarisé, il y a lieu de leur accorder un délai d’un mois pour libérer les lieux. Dans le cas où ils ne déféreraient pas à cette injonction dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la communauté d’agglomération du Grand Longwy pourra faire procéder à leur expulsion, en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération requérante, présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… C… et Mme A… D… de quitter l’emplacement n° 7 de l’aire d’accueil des gens du voyage de Mont-Saint-Martin dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Grand Longwy Agglomération, à M. B… C… et à Mme A… D….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy le 5 juin 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Nationalité ·
- Portée ·
- Déclaration ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Système d'information ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Interdiction
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Administration ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Gouvernement ·
- Titre ·
- Fins ·
- Refus ·
- Conserve
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Recherche ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Habitation ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Police municipale ·
- Salubrité ·
- Administration ·
- Attaque ·
- Fins ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Aide technique ·
- Capacité ·
- Recours administratif
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Salarié ·
- Économie ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.