Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 27 mai 2026, n° 2505294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables, dès lors que l’usage d’une fausse carte de séjour allégué par le préfet, à le supposer établi, est antérieur à la promulgation de loi du 26 janvier 2024 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 avril 2026, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel le refus de délivrance d’un titre de séjour attaqué portant la mention « salarié » est notamment fondé, et le pouvoir général de régularisation du préfet, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants de nationalité tunisienne souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 16 janvier 2024 ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 1er décembre 1989 à Sousse (Tunisie), est entré en France selon ses déclarations le 27 octobre 2011. Il a sollicité le 23 mai 2022 la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, modifié par l’avenant du 19 décembre 1991 modifié : « (…) /d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : – les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) ». Aux termes de l’article 7 quater du même accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». L’article 11 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre de la vie privée et familiale et d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. De plus, en l’absence de stipulations de l’accord franco-tunisien régissant l’admission au séjour en France des ressortissants tunisien au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants tunisiens peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l’espèce, ainsi que les parties en ont été informées, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale entre l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel le refus de délivrance d’un titre de séjour attaqué est notamment fondé, et le pouvoir général de régularisation du préfet, les dispositions de l’article L. 435-1 précitées n’étant pas applicables aux ressortissants de nationalité tunisienne souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée.
7. M. B… soutient être entré sur le territoire français le 27 octobre 2021 et y résider depuis cette date, et se prévaut de nombreuses pièces justificatives sur la période de 2012 à 2025. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 précité. D’autre part, la durée du séjour en France de M. B…, de surcroît dans des conditions irrégulières, ne saurait suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour. Par ailleurs, de par la nature, le nombre et la diversité des pièces produites, notamment des factures, des ordonnances, des courriers divers, des relevés d’opérations bancaires, des attestations d’assurance, un contrat de bail d’habitation du 15 février 2020 au 15 février 2021, des quittances de loyer d’avril à septembre 2020, de mai, juin juillet, octobre et novembre 2021, de février à mai 2022 et de février à juillet 2025, M. B… ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. D’autre part, l’intéressé, âgé de trente-six ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas y avoir noué des liens personnels et familiaux, ni ne justifie d’une insertion sociale d’une intensité telle qu’il pourrait être regardé comme y ayant établi le centre de sa vie privée et familiale. Il ne démontre pas non plus qu’il serait isolé dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, selon ses déclarations, ses parents, son frère et sa sœur. Enfin, si M. B… se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’ouvrier de chantier du 13 janvier au 28 février 2021 au sein de la société Para-Veco, de missions d’intérim en qualité de maçon au sein de l’agence Adecco de mars à décembre 2021, de décembre 2022 à février 2023, de janvier à février 2024 et d’août à novembre 2024, d’une activité de caréneur au sein de la société RP Magne CNFF d’avril à août 2023, d’un contrat à durée déterminée saisonnier en qualité d’ouvrier d’entretien du 2 avril au 30 juin 2024, et d’un contrat à durée déterminée au sein de la société parking du 7 avril au 10 août 2025 en qualité d’employé polyvalent, toutefois ces seuls éléments ne constituent pas un motif exceptionnel d’admission au séjour. Ainsi, les éléments produits ne suffisent pas à caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui auraient pu conduire le préfet à l’admettre au séjour. Par suite, le préfet du Var n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant du refus de séjour au titre au regard de la vie privée et familiale du requérant, ni en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 431-5 du code précité : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
9. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 et du 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers ayant sollicité leur admission exceptionnelle au séjour qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
10. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment au point 7 que M. B… ne justifie pas résider depuis plus de dix ans sur le territoire français. Par ailleurs, il ne satisfait pas non plus aux conditions posées à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir attribuer un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet du Var n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’article 7 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ». Aux termes de l’article 441-2 du même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. (…) ».
12. L’article 7 de la loi n° 2024-42 du 16 janvier 2024 portant création de l’article L. 432-1-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entré en vigueur le 28 janvier 2024.
13. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var a signalé M. B… au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan le 21 octobre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale, pour des faits de faux et d’usage de faux titre d’identité. Les dispositions précitées étaient applicables à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, les faits en litige, exposant le requérant à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, ainsi que le signalement auprès du procureur de la République, sont en tout état de cause postérieurs à l’entrée en vigueur des dispositions précitées. Par suite, M. B… n’est ni fondé à soutenir que le préfet du Var aurait commis une erreur de droit en lui opposant un refus de titre de séjour fondé sur ces dispositions ni à invoquer la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des « sanctions ». Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n’a pas commis une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions, l’intéressé ne contestant pas sérieusement les faits reprochés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 du préfet du Var. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
signé
N. SODDU
La greffière,
signé
G. BODIGER
La présidente,
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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