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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 mai 2026, n° 2602382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. En outre et d’une part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne (…) ».
3. La requête de M. B… tend à l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le litige est relatif à des décisions individuelles prises à l’encontre du requérant par des autorités administratives dans l’exercice de leur pouvoir de police. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence de l’intéressé faisant l’objet des décisions attaquées à la date de celles-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est domicilié à Athis-Mons dans le département de l’Essonne. Dès lors, en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre cette requête au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est transmise au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Rouen, le 29 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre
Signé :
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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