Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2407488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 13 mars 2025, M. A… D…, représenté par Me Babou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par les articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le principe du contradictoire prévu par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de prévisibilité ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il entraîne sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain, né le 11 décembre 2001, est entré régulièrement en France le 20 janvier 2023 muni d’un visa portant la mention « saisonnier » valable du 21 décembre 2022 au 21 mars 2023. Le 26 juillet 2023, il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 25 août 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 19 août 2024. Par un arrêté du 23 octobre 2024, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 27 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs n° 2024-147 le même jour, régulièrement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau du séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
4. L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il fait application, mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D… ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire, en précisant notamment qu’il s’est vu délivrer le 26 juillet 2023 un titre de séjour « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 25 août 2024, qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de six mois prévu par les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il est démuni de toute attache privée ou familiale en France, qu’il ne justifie pas d’une ancienneté significative sur le territoire, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu d’exposer de façon exhaustive l’ensemble des éléments personnels de la situation du requérant, l’arrêté attaqué comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. En l’espèce, le requérant, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a nécessairement été conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un tel document et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il a ainsi été mis à même de faire valoir tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu et, en tout état de cause, du principe du contradictoire, doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». L’article L. 432-2 du même code dispose que : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (…) ».
9. Il résulte des dispositions précitées que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », qui autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an, est délivrée à l’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment du passeport de M. D…, titulaire d’une carte de séjour « travailleur saisonnier » valable du 26 juillet 2023 au 25 août 2024, que l’intéressé s’est maintenu en France entre le 20 janvier et le 22 octobre 2023 et ne justifie pas avoir quitté le territoire français depuis le 21 novembre de la même année. Dans ces conditions, et indépendamment des caractéristiques de l’emploi occupé, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité au motif que M. D… n’a pas respecté son engagement de maintenir hors de France sa résidence habituelle. Enfin, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les principes de sécurité juridique et de prévisibilité de la norme. Par suite, les moyens doivent être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui est entré récemment en France, s’est vu délivrer un titre de séjour « travailleur saisonnier » qui ne lui donnait pas vocation à y maintenir sa résidence habituelle. Si le requérant se prévaut de ce qu’il a travaillé en qualité de travailleur saisonnier et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, ces circonstances sont insuffisantes pour établir qu’il détiendrait en France de liens personnels intenses et stables alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. De plus, le préfet fait valoir, sans être utilement contredit, que le requérant est défavorablement connu des services de police et qu’il a été signalé pour des faits de vol en réunion commis le 5 septembre 2024. Enfin, il est constant que M. D… n’est pas isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et où résident ses parents ainsi que l’intégralité de sa fratrie. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
13. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet de la Gironde aurait examiné d’office sa demande sur ce fondement. Par suite, M. D… ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions pour contester la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points précédents, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que l’arrêté attaqué entraîne sur la situation personnelle de M. D… doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Ballanger, première conseillère,
- Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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