Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 déc. 2025, n° 2508504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2025 et le 22 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Saligari, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, de mettre un terme aux dysfonctionnements de l’ANEF, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a été titulaire d’une carte de séjour à raison de son état de santé depuis 2012, qu’elle tente en vain de déposer une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF, qu’elle est placée en situation irrégulière alors qu’elle est en droit de déposer une demande de titre de séjour, que la prolongation de sa situation pendant une durée anormalement longue caractérise l’urgence, qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’elle risque d’être privée de sa liberté d’aller et venir ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF dès lors que son titre de séjour a expiré depuis plus de 9 mois et que les services de la préfecture ne proposent aucune autre voie pour déposer sa demande ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1940, était en dernier lieu titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 mars 2021 au 18 mars 2022 et s’est vu accorder le renouvellement de son titre de séjour pour la période du 25 octobre 2022 au 24 octobre 2023. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour en raison de son état de santé et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
7. Mme A… était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 mars 2021 au 18 mars 2022 et fait valoir qu’ayant sollicité son renouvellement, un récépissé valable jusqu’au 15 novembre 2022 lui a été délivré. Elle soutient en outre qu’elle n’a été informée qu’en août 2024, en réponse à sa demande du 19 juillet 2024 de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, qu’une carte de séjour temporaire lui a été délivrée pour la période du 25 octobre 2022 au 24 octobre 2023. Il résulte de l’instruction que Mme A… a tenté, en vain en avril et mai 2025, de déposer sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le message d’erreur délivré par cette plateforme numérique indiquant que « Votre titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois / Pour envoyer votre demande, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer » et l’empêchant de poursuivre sa demande. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait tenté de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai précédent l’expiration de son précédent titre de séjour prescrit par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais requis. Elle doit ainsi être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Elle ne justifie pas davantage d’une situation d’urgence en se bornant à faire valoir, et alors qu’elle ne dispose plus d’un droit au séjour depuis le 24 octobre 2023, qu’elle est placée dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue, qu’elle est privée de sa liberté d’aller et venir et susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’elle a été précédemment titulaire de titres de séjour en raison de plusieurs pathologies, en l’absence de tout élément sur son état de santé et des conséquences de l’absence de titre de séjour sur ce dernier. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… ainsi que celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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