Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2403607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2024 et le 13 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous 30 jours, interdiction de retour et désignation du pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour de six mois avec droit au travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer un récépissé permettant une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens propres à la décision implicite de rejet :
- la décision implicite est insuffisamment motivée en l’absence de réponse à sa demande de communication ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision implicite est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au titre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la décision implicite est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
Sur les moyens propres à l’arrêté du 27 août 2025 :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux, notamment au regard de ses ressources financières ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’elle a des liens familiaux, personnels et professionnels importants en France ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle n’a pas fait l’objet d’une motivation distincte de celle de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, et suffisamment précise quant au pays de renvoi.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour :
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- cette décision est insuffisamment motivée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2025 et le 16 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une décision expresse s’est substituée au refus implicite de titre de séjour et que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- et les observations de Me Coche-Mainente, pour Mme B….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a séjourné en France du mois de septembre 2014 jusqu’au mois d’octobre 2016 sous couvert d’un titre de séjour. Par une décision du 24 août 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement devenu définitif du 11 juin 2019 n°1800406, le tribunal administratif de Nancy a confirmé la légalité de cette décision. Mme B… est revenue en France, de manière régulière, le 17 janvier 2024. Le 14 février 2024, Mme B… a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien en se prévalant de sa vie privée et familiale. Le refus gardé par l’administration pendant une durée de 4 mois a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par un arrêté du 27 août 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus de séjour, ainsi que l’arrêté du 27 août 2025.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… dirigées contre la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 27 août 2025 qui s’y est substituée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Par un arrêté en date du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, faisant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Frédéric Clowez, signataire de l’arrêté litigieux du 27 août 2025, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, s’agissant notamment de ses ressources financières, est sans incidence, par elle-même, sur la légalité de cette décision. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. En particulier, l’autorité préfectorale a considéré que si Mme B… établit que ses parents sont décédés et que sa fille est présente en France, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle a produites, être isolée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen de la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que si Mme B… a résidé plusieurs années en France, en situation régulière, elle n’y est revenue que très récemment en janvier 2024 et elle a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Si elle se prévaut de la présence de sa fille et de son petit-fils, en situation régulière sur le territoire français, et de la nécessité pour elle de soutenir sa fille en s’occupant de l’enfant, elle n’établit pas le caractère indispensable de son assistance auprès de sa fille. Si elle justifie de quelques liens amicaux, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait établi des liens d’une particulière intensité en France. Par ailleurs, si ses parents sont décédés, il n’est pour autant pas établi qu’elle serait dépourvue d’autres attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d’intégration par le travail, la décision attaquée ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par Mme B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision litigieuse comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision n’aurait pas fait l’objet d’une motivation spécifique doit être écarté.
En second lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par Mme B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi, doit être écartée.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’interdiction de retour :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par Mme B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
Pour justifier l’interdiction de retour, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions citées au point précédent, indique que l’intéressée est entrée récemment en France sous couvert d’un visa de court séjour, mentionne la présence de sa fille majeure et de son petit-fils tout en indiquant que le reste de la famille est en Algérie, et précise qu’il n’y a pas de précédente mesure d’éloignement ni de comportement troublant l’ordre public. Il est également indiqué que cette interdiction de retour de douze mois ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B…. Ainsi, le préfet a exposé les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et a porté son appréciation sur l’ensemble des éléments mentionnés à l’article L. 612-10. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision d’interdiction de retour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Coche-Mainente et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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