Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2501158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme A… E…, épouse F…, représentée, par Me Terrien, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire jusqu’à l’examen de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris en son ensemble :
- il a été signé par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
- elle méconnait les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle la prive de son droit à un recours effectif contre la décision de l’Office français de protection des refugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement de l’attestation de demande d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de Mme E… de la somme de 750 euros au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… E…, épouse F…, ressortissante géorgienne née le 26 novembre 1996 à Lanchkhuti (Géorgie) est entrée en France le 9 novembre 2024 pour solliciter l’asile. Par une décision datée du 4 février 2025 l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
2. En premier lieu, M. C… D…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision attaquée, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-01-13-00002 du même jour, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme E…, l’arrêté contesté cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et mentionne de manière suffisamment précise les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, notamment la circonstance que sa demande d’asile a été rejetée dans le cadre d’une procédure accélérée, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme E…. En particulier, les circonstances que l’arrêté contesté ne mentionne qu’un seul des enfants de Mme E… et ne précise pas que M. F…, dont la demande d’asile a également été rejetée, n’a pas encore fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ne caractérisent pas un tel défaut d’examen. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 541-2 du même code précise que « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». L’article L. 542-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article
L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ». Aux termes de l’article L. 542-3 de ce code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Enfin, aux termes de l’article
L. 531-24 dudit code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; 3° Le demandeur est maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3. ». Il résulte de ces dispositions que le droit du demandeur d’asile à se maintenir sur le territoire, dans le cas où sa demande a été examinée par l’Ofpra selon la procédure accélérée prévue à l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cesse à la date de l’intervention de la décision de rejet prise par l’office.
6. En l’espèce, la demande d’asile de la requérante, provenant de Géorgie, pays d’origine considéré comme sûr, a été examinée en procédure accélérée conformément à l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la requérante ne disposant plus du droit de se maintenir sur le territoire français, en vertu des dispositions citées au point précédent, le préfet pouvait légalement, en se fondant sur les dispositions combinées citées au point précédent, lui retirer son attestation de demande d’asile sans attendre que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le droit à un recours effectif tel que protégé notamment par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’implique pas que l’étranger, dont la demande d’asile a fait l’objet d’un examen en procédure accélérée, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile et ce alors qu’il peut se faire représenter devant cette juridiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement de l’attestation de demande d’asile ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Mme E… se prévaut de la présence sur le territoire de son conjoint et de ses trois enfants, dont le dernier fait l’objet d’un suivi médical particulier en raison d’un syndrome néphrotique. Toutefois, la demande d’asile de son conjoint, ainsi que sa demande de titre de séjour présentée à raison de l’état de santé de son fils ont été rejetées, qu’il est ainsi en situation irrégulière sur le territoire. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas établi que les enfants de Mme E… ne pourraient pas bénéficier d’une scolarisation et d’un suivi médical en Géorgie, aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine, dans lequel la requérante a passé la majorité de sa vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. La requérante soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation en assortissant l’obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour, alors qu’elle est entrée régulièrement en France, que ses enfants sont scolarisés et qu’il doit lui être laissé la possibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Toutefois, la requérante, dont l’entrée sur le territoire est particulièrement récente, ne justifie ni de liens personnels et familiaux intenses et anciens en France, ni d’une insertion sociale particulière. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, tant sur le principe que sur la durée de l’interdiction, que le préfet de la Haute-Vienne a interdit à Mme E… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E… tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
14. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Selon l’article L. 752-6 de ce code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ».
15. La requérante n’apporte pas, dans le cadre de la présente instance, d’élément sérieux de nature à justifier la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en litige durant l’examen par la CNDA de son recours formé à l’encontre de la décision du directeur général de l’Ofpra. Les conclusions subsidiaires présentées en ce sens doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’avocate du requérant sur ce fondement.
17. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, dès lors que le préfet de la Haute-Vienne se borne à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme E… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à Me Terrien et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière,
M. B…
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