Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 avr. 2026, n° 2601456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2026 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Goujon-Fischer, magistrat désigné ;
les observations de Me Coche-Mainente, avocate commise d’office, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et a en outre soutenu que la décision attaquée portait une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il vit en France depuis de nombreuses années et y dispose de fortes attaches personnelles et familiales ;
et les observations de M. C…, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a conclu aux mêmes fins que dans le mémoire en défense, par les mêmes moyens et a fait valoir en outre que :
. le moyen du requérant tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle, insuffisamment développé, est irrecevable ;
. le moyen du requérant tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale était inopérant à l’encontre d’une décision fixant son pays de destination en exécution d’une décision d’interdiction du territoire prononcée par le juge pénal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 27 mars 2001, a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc le 4 décembre 2024 à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées commises sur conjoint, ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, ainsi qu’à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, il fait l’objet d’une levée d’écrou le 18 avril 2026. Par une décision prise le même jour, dont il demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé l’Algérie comme pays de destination.
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 97 de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer, notamment, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, y compris en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
En troisième lieu, si le requérant soutient que, par la décision en litige, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’ancienneté de son séjour et des attaches personnelles et familiales dont il dispose sur le territoire français, l’atteinte à ce droit découle, en tout état de cause, non de la décision attaquée, qui se borne à désigner le pays de renvoi de l’intéressé, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen comme inopérant.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait la situation du requérant n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 18 avril 2026 et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné
J.-F. Goujon-Fischer
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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