Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 12 mai 2026, n° 2401726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés nos 2024-09, 2024-10 du 17 avril 2024 par lesquels le maire de la commune de Mirecourt a exercé un droit de préemption urbain sur ses deux parcelles cadastrées AV 121 et AV 123 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mirecourt le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés ont été pris par une autorité incompétente, le maire ne disposant pas d’une délégation régulière du conseil municipal ;
- ils sont entachés d’un vice de procédure en l’absence des publications de la délibération du 20 juin 2020 instituant un droit de préemption urbain sur la commune, prévues par les dispositions de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme ;
- ils méconnaissent les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du même code dès lors que la commune ne justifie pas de la réalité du projet en vue duquel le droit de préemption a été exercé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la commune de Mirecourt conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Mme C…, représentant la commune de Mirecourt.
Considérant ce qui suit :
M. A… a souhaité vendre ses deux parcelles cadastrées section AV n° 121 et n° 123 au lieudit « Balivi » sur le territoire de la commune de Mirecourt (Vosges). Par deux arrêtés du 17 avril 2024, dont M. A… demande l’annulation, le maire de la commune de Mirecourt a exercé un droit de préemption urbain afin d’acquérir ces parcelles pour un montant de 5 000 euros chacune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé (…) ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser (…) ».
Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
Il ressort des pièces du dossier que, par ses deux arrêtés attaqués, le maire de Mirecourt a exercé un droit de préemption urbain sur les parcelles de M. A… afin de créer une voirie publique permettant, à l’ensemble des parcelles de la zone 1AU.e, l’accès de véhicules de secours. Pour justifier de la réalité de ce projet, la commune se prévaut de ce qu’elle mène une politique d’urbanisation de ce secteur depuis l’élaboration de son plan local d’urbanisme du 14 janvier 2013, en particulier par l’institution d’un droit de préemption urbain et la création d’un emplacement réservé le long de l’ensemble des parcelles de la zone correspondant à la voirie projetée pour leur desserte. Toutefois, la commune ne produit à l’instance aucun élément de nature à justifier les caractéristiques éventuelles, la faisabilité ou encore de l’actualité de son projet à la date des arrêtés attaqués. La circonstance qu’elle l’aurait réitéré, en 2022 et 2023, lors de la délivrance de précédents documents d’urbanisme au requérant sur d’autres parcelles, n’est pas suffisante. De même, la délivrance le 4 novembre 2021 d’un permis de construire une maison individuelle au profit d’un autre propriétaire de la zone ne permet pas davantage de caractériser la réalité du projet. Il ressort d’ailleurs de ses mentions qu’il revenait au propriétaire de prévoir des voies de circulation permettant l’intervention de services de secours sur son terrain. Enfin, si la commune se prévaut de ce que la concrétisation de ce projet permettrait la construction de cinq à six maisons d’habitation, elle ne corrobore pas ses allégations. Dans ces conditions, la réalité du projet invoqué par la commune de Mirecourt n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées du code de l’urbanisme doit être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des arrêtés attaqués.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mirecourt le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés nos 2024-09, 2024-10 du 17 avril 2024 par lesquels le maire de la commune de Mirecourt a exercé un droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AV n° 121 et n° 123 sont annulés.
Article 2 : La commune de Mirecourt versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Mirecourt.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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