Rejet 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 21 juil. 2023, n° 2003051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2003051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2020, Mme A D, représentée par Me Mas, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle la délégation locale du Var de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a refusé le conventionnement du logement situé au 14 rue Danton à Toulon ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la délégation locale du Var de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui transmettre la convention avec l’Agence nationale de l’habitat en loyer social sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la décision attaquée n’est pas motivée en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ; un contrat de location de locaux vides d’une superficie de 39,85 m² a été conclu le 27 janvier 2020 avec prise d’effet au 1er février 2020, avec Mme B C pour un loyer social mensuel de 376,98 euros conformément aux instructions données par l’ANAH fixant un plafond de loyer social de 9,46 euros/m².
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2021, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par lettre du 16 février 2023, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative le Tribunal était susceptible de se fonder sur la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’ANAH pour refuser le conventionnement sollicité par Mme D, dès lors que le montant du loyer pratiqué était supérieur au plafond de loyer mensuel par mètre carré, charges non comprises, du dispositif Cosse « secteur social ».
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 1er août 2014 modifié portant approbation du règlement général de l’agence nationale de l’habitat ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Riffard en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 28 février 2023, le rapport de M. Riffard.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience publique, conformément à l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, propriétaire bailleur d’un logement sis 14 rue Danton à Toulon, a déposé le 4 décembre 2019 une demande de conventionnement sans travaux, ouvrant droit à un avantage fiscal, sur le service en ligne du site « monprojet.anah.gouv.fr » de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et une proposition d’un loyer social maximal de 376,98 euros a été générée sur le site. Après réception et examen des pièces nécessaires à l’instruction de la demande, en particulier du bail établi le 27 janvier 2020 par Mme D, la délégation locale du Var de l’ANAH a, par une décision du 3 juin 2020, refusé le conventionnement de ce logement en indiquant que le montant du loyer pratiqué était supérieur au montant plafond d’un loyer social sur la commune de Toulon. Le recours gracieux formé le 29 juin 2020 par Mme D, parvenu à son destinataire le 3 juillet suivant, a été implicitement rejeté. Mme D demande au Tribunal d’annuler la décision expresse du 3 juin 2020 et la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation : « () II. – L’Agence nationale de l’habitat peut conclure avec tout bailleur une convention conforme à l’article L. 321-4 ou à l’article L. 321-8 par laquelle ce dernier s’engage à respecter des conditions relatives au plafond de ressources des locataires, au plafond de loyers et, le cas échéant, aux modalités de choix des locataires. / Un décret détermine les modalités d’application du présent II. () » et aux termes de l’article L. 321-4 de ce code : " Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s’engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La convention, conforme à des conventions types prévues par décret, détermine notamment : / () b) Le montant maximum des loyers ; () « . L’article D. 321-26 même code ajoute que : » Les logements faisant l’objet d’une convention avec l’agence sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n’excèdent pas le plafond déterminé dans les conventions prises en application des articles L. 321-4 et L. 321- 8 « et l’article suivant D. 321-17 dans sa rédaction alors applicable précise que : » Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés est fixé dans la convention mentionnée à l’article L. 321-4 ou à l’article L. 321-8, dans les conditions prévues par le règlement général de l’Agence nationale de l’habitat. La convention précise également les conditions d’évolution du loyer. / La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface habitable au sens de l’article R. 111-2, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes définies par l’arrêté pris en application de l’article D. 353-16 « . En vertu des dispositions de l’instruction n° 2007-04 du 31 décembre 2007 relative à l’adaptation des loyers conventionnés édictée pour l’application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation, il revient aux commissions d’amélioration de l’habitat ou aux délégataires de l’ANAH dans le cadre de la convention de délégation de compétence conclue avec l’Etat de fixer les loyers plafonds. Notamment, cette instruction prévoit quatre types de loyers tels qu' » intermédiaire « , » social « , » social dérogatoire « et » très social ". Enfin, enfin, dès lors que la fixation de ces plafonds résulte d’une étude des marchés locatifs locaux, la détermination des types de loyers applicables au niveau du territoire est laissée à l’appréciation de la délégation locale.
3. Le juge ne peut se fonder, sans inviter les parties à présenter leurs observations, sur la situation de compétence liée dans laquelle se trouve l’administration s’il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que l’administration estimait être dans une telle situation. Par lettre du 16 février 2023, les parties ont été informées de ce que le Tribunal entendait tirer les conséquences de la situation de compétence liée dans laquelle était placée l’ANAH pour refuser le conventionnement sollicité par Mme D.
4. Il ressort des pièces du dossier que le loyer de 376,98 euros mentionné dans le bail conclu le 27 janvier 2020 par Mme D pour la location d’un logement de 39,85 m² sis 14 rue Danton à Toulon, est supérieur au plafond de loyer de 8,94 euros par mètre-carré prévu par le programme d’actions territorial, et également supérieur au plafond de loyer mensuel par mètre carré, charges non comprises, du dispositif Cosse « secteur social » fixé par une instruction fiscale du 1er avril 2019 à 9,24 euros dans la zone A à laquelle appartient la ville de Toulon, conformément à l’arrêté du 1er août 2014 modifié pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. Le dépassement du montant du loyer social faisait obstacle à la convention sollicitée, quand bien même le service en ligne du site de l’ANAH sur lequel Mme D a formulé sa demande de conventionnement a fait ressortir une proposition d’un loyer social maximal de 376,98 euros établi sur la base d’un plafond de loyer maximal au mètre-carré de 9,46 euros. Par suite, la délégation locale du Var de l’ANAH était tenue de refuser la conclusion de cette convention. Par conséquent, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de motivation sont inopérants et doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’ANAH du 3 juin 2020, ensemble de la décision implicite rejetant le recours gracieux de la requérante, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions font obstacle à ce que l’ANAH qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à l’Agence nationale de l’habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
Le magistrat désigné
Signé :
D. RIFFARD
La greffière
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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