Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 26 janv. 2026, n° 2419395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en considération ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité n’était pas formé ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du questionnaire fixé par arrêté ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande d’asile n’est pas tardive ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’ayant déjà obtenu les conditions matérielles d’accueil l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû prendre une décision de cessation.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a été mis en demeure le 12 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, n’a pas produit de mémoire en défense et doit ainsi être réputé avoir acquiescé aux faits.
Par une décision du 2 juillet 2024, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 mars 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté la demande de bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A…, ressortissant sénégalais né le 13 janvier 1993, au motif que sa demande d’asile du 17 août 2023 a été présentée plus de 90 jours après son entrée en France sans motif légitime. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mars 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 2 juillet 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. En outre, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ».
5. M. A… soutient, sans être contredit par l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure en ce sens, ne pas avoir bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité. Ainsi, dès lors qu’il n’est produit à l’instance aucun élément de nature à établir que la vulnérabilité de M. A… a été évaluée, conformément aux dispositions précitées, avant l’adoption de la décision en litige, celle-ci est entachée d’un vice de procédure constituant, pour l’intéressé, une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2024 attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif retenu pour annuler la décision en litige, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au directeur de l’OFII de réexaminer la situation de M. A… et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… ne justifie pas, en l’espèce, avoir exposé personnellement des frais qui n’auraient pas été pris en charge par l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par la décision susvisée du 2 juillet 2024. Par suite, la demande présentée au titre des frais d’instance ne peut dès lors être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 25 mars 2025 de l’OFII refusant à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me de Sèze et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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