Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 nov. 2025, n° 2502766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 août 2025, M. A…, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant 1 mois ;
2°) d’enjoindre au Préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d’enjoindre au Préfet de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d’un mois, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre a la charge de l’État une somme de mille cinq cents euros hors taxe à verser à la SELARL « EDEN Avocats » prise en la personne de son associée Me Marie VERILHAC, au titre des articles L.761-1 du Code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ladite condamnation valant renonciation de la S.E.L.A.R.L. au versement de l’aide juridictionnelle ; subsidiairement, de mettre à la charge de l’Etat, représenté par le Préfet de la Seine-Maritime, une somme de mille cinq cents euros à verser directement à Monsieur A… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier dès lors qu’il n’est revêtu que des scans des signatures des médecins, et que cette apposition ne permet pas de s’assurer de l’authenticité de ces signatures ;
- l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été rendu collégialement en méconnaissance de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux condition d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est cru à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII et qu’il a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, le traitement par VIREAD dont il a besoin n’étant pas substituable et indisponible au Sénégal et cette non-disponibilité l’expose au risque de développer une insuffisance hépatique terminale ou un cancer ; qu’en outre, à supposer ce traitement disponible, il ne sera pas en mesure d’en bénéficier effectivement dans son pays d’origine.
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît, pour erreur de droit et erreur d’appréciation, les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025 le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
L’office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2025.
Par décision en date du 15 mai 2025 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Verilhac, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né en 1977 à Saracouro Thiouty, Sénégal, est entré en France en septembre 2018 muni d’un visa de court séjour. Il a bénéficié de titres de séjour d’avril 2020 à mars 2024 qui lui ont été délivrés sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en a sollicité le renouvellement. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
L’arrêté a été signé par Mme C… qui, en sa qualité de directrice-adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, disposait pour ce faire, d’une délégation du préfet de ce département consentie par arrêté n° 76-2025-018 du 23 janvier 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque donc en fait.
Les décisions attaquées, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français l’arrêté mentionne la position de l’autorité administrative sur chacun des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a suffisamment motivé ses décisions et a recueilli l’avis des médecins du collège de l’office français de l’immigration et de l’intégration avant de statuer sur la demande de titre de séjour, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
L’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) » Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) » Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : / a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
D’une part l’avis rendu le 6 mai 2024 par le collège de médecins de l’OFII, produit par le préfet, comporte le fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège. Le préfet fait valoir que chaque médecin instructeur, membre du collège national de l’OFII, appose sa signature sur les avis collégiaux auquel il participe, sous forme électronique, grâce à l’application de gestion « Thémis » laquelle comporte deux niveaux d’identification. Le premier requiert une connexion avec un identifiant et un mot de passe défini sur le réseau interne de l’OFII, le second une connexion au système d’information « Thémis » avec un autre identifiant et un mot de passe individualisé. Il ressort de ces précisions qu’une telle procédure doit être regardée comme assurant l’authenticité des signatures des médecins dont le nom figure sur l’avis. L’utilisation de cette application n’est pas contestée par le requérant, qui ne demande la production d’extraits du système d’information Thémis qu’à seule fin de s’assurer de la réalité du caractère collectif de la délibération du collège. Le moyen tiré de ce que l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été régulièrement signé par ses auteurs doit ainsi être écarté.
D’autre part les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par conséquent, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure collégiale au terme de laquelle a été rendu cet avis doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, s’il s’est approprié les conclusions de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, se soit cru lié par celui-ci.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint d’une hépatite chronique virale B traitée par VIREAD, spécialité à base de ténofovir. Il est suivi pour cette pathologie depuis 2020 au centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil. Pour refuser à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est approprié l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui le 6 mai 2024 a estimé que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il pouvait bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié à sa pathologie. Pour infirmer l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration M. A… produit une pièce émanant du laboratoire GILEAD, qui commercialise la spécialité VIREAD, datée du 3 juin 2025, qui indique que cette spécialité n’est pas commercialisée au Sénégal. L’OFII fait valoir dans ses écritures que la spécialité dont a besoin M. A… pour son traitement est le ténofovir, ce qui n’est pas contredit par le requérant, que cette molécule est disponible au Sénégal, de même que son substitut l’entécavir, et produit à cette fin une pièce datée du 28 juillet 2023, mentionnant notamment la disponibilité du ténofovir à la pharmacie Guigon de Dakar. M. A… ne conteste pas la disponibilité actuelle de ces deux médicaments au Sénégal et n’établit pas, même s’il l’allègue, que seul le VIREAD serait adapté à sa pathologie, à l’exclusion d’autres médicaments substituables à base de ténofovir ou d’entécavir. Il doit donc être regardé comme pouvant bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement adapté à sa pathologie.
Par suite le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Saisie d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… a travaillé de mars 2021 à novembre 2024 sur des missions d’intérim, il était sans emploi à la date de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant en France et il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il n’établit pas avoir tissé des liens personnels stables, durables et intenses sur le territoire. Il peut être pris en charge dans son pays d’origine pour sa pathologie. Sa situation ne révèle donc ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet, en statuant sur la demande de titre de séjour de M. A…, a procédé à la vérification de son droit au séjour, et qu’il a en outre suffisamment motivé sa décision de ne pas l’admettre au séjour. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a sollicité le bénéfice d’un délai de départ excédant 30 jours dans l’hypothèse ou sa demande de titre de séjour serait refusée. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, il peut bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d’origine, ne travaille pas et n’établit pas avoir tissé des liens personnels stables, durables et intenses sur le territoire. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui peut bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement adapté à sa pathologie, y sera exposé à des risques particuliers. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement en France en 2018, qu’il a bénéficié de titres de séjour de 2020 à 2024, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente décision d’éloignement. Par suite il est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui interdisant tout retour sur le territoire français pendant un mois.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant seulement qu’il fait interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pendant un mois. Les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 alinéa 2 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, au vu de cette annulation limitée à la seule interdiction de retour sur le territoire français, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant seulement qu’il fait interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pendant un mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la Selarl EDEN avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmise à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. –E. Baude
La présidente,
signé
Gaillard
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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