Non-lieu à statuer 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2023, n° 2210713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022 et un mémoire complémentaire produit le 19 novembre 2022, Madame C E A doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son titre de séjour, ainsi que de délivrer à ses enfants un document de circulation pour étrangers mineurs et, à son époux, un titre de séjour.
Elle soutient que le retard pris par la préfecture pour délivrer les documents demandés l’ont empêchée de partir en vacances et ne permette pas à son mari de répondre à des opportunités d’emploi.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 novembre et 5 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que le titre de séjour de l’intéressée a été renouvelé, que les documents de circulation de ses enfants et que l’attestation de prolongation de l’instruction de la demande de titre de son conjoint sont disponibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C E A, ressortissant gabonaise née le 21 octobre 1983 à Dakar (Sénégal), s’est vue renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport – talent » le 23 juin 2022, valable jusqu’au 22 juillet 2023. Son conjoint,
M. D F, a demandé pour sa part le renouvellement de son titre de séjour le 20 juin 2022 et l’intéressée a déposé des demandes de documents de circulation pour étrangers mineurs pour ses deux enfants le 14 juin 2022. Sans nouvelles de la préfecture, elle doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’y répondre ou de délivrer les documents en question.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a indiqué dans son mémoire en défense que les documents de circulation pour étrangers mineurs de ses enfants étaient disponibles en préfecture depuis le 9 novembre 2022 et que l’intéressé les a récupérés ce même jour. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée à ce sujet sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. En revanche, la requérante ne présentant aucun mandat de son conjoint pour engager une procédure en son nom, sa requête relative à la situation de celui-ci ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Madame A et relatives aux documents de circulation pour étrangers mineurs de ses enfants.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de Madame A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C E A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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