Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 janv. 2026, n° 2523199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Alvarenga, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la remise d’un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour et qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, elle est placée en situation irrégulière ; que son employeur risque de suspendre son contrat de travail ; qu’elle est parfaitement intégrée en France et qu’elle remplit toutes les conditions afin d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicité ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu :
- l’ordonnance n° 2518672 du 24 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Mme B…, ressortissante brésilienne, née le 20 janvier 1996, est entrée en France le 25 janvier 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 14 janvier 2023. Elle a ensuite été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « recherche emploi ou création d’entreprise » valable du 13 septembre 2023 au 12 septembre 2024 puis d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 septembre 2024 au 25 septembre 2025. Le 25 juillet 2025, elle a déposé un dossier sur la plateforme « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de se voir fixer un rendez-vous en vue du dépôt auprès des services de cette préfecture d’une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Mme B… n’a reçu aucune réponse à sa demande malgré cinq relances des services de la préfecture par courriels entre le 28 août 2025 et le 5 décembre 2025. Depuis l’expiration de son titre de séjour, le 25 septembre 2025, Mme B… se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français et elle est, en conséquence, exposée au risque de perdre son emploi d’assistante du gérant d’un magasin qu’elle exerce dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, Mme B… justifie de circonstances caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée doivent, dans les circonstances de l’espèce, être regardées comme satisfaites. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les demandes sollicitées par la requérante feraient obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elles se heurteraient à une contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressée, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 600 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve de la complétude de son dossier, de délivrer à l’intéressée un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie ne sera adresse au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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