Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2501306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant dessaisissement d’armes, de munitions et de leurs éléments, interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes ainsi que retrait de la validation de son permis de chasse.
Il soutient qu’il ne représente aucun danger, dans la mesure où il chasse depuis 50 ans dans une réserve militaire, sans jamais avoir failli à ses obligations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen ;
- à titre subsidiaire, qu’il n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant son arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 7 mars 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé M. A… qu’il envisageait de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement de ses armes au motif que son comportement lié à des délits en lien avec l’alcool laisse craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui de l’arme qu’il détient et s’avère incompatible avec la détention de celle-ci. Après avoir recueilli les observations de M. A…, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par arrêté du 8 avril 2025, lui a fait obligation de se dessaisir de ses armes dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie, avec inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, avec retrait de la validation de son permis de chasse. M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure : « Conformément aux dispositions de l’article L. 2331-1 du code de la défense, les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes : (…) 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention ». Aux termes de l’article L. 312-11 de ce code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 312-16 de ce même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; (…) ».
3. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application de ces dispositions.
4. M. A… doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas de dangerosité au regard de son comportement. Pour justifier sa décision portant dessaisissement d’armes, en application des dispositions précitées des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur le fait que le comportement de M. A…, lié à des délits en lien avec l’alcool commis en 2023 et 2024, laisse craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui de l’arme qu’il détient, à savoir une carabine, et s’avère incompatible avec la détention de celle-ci. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une condamnation par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Nancy, notifiée le 18 mars 2024 à une amende de 350 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant deux mois pour conduite sous emprise d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, s’agissant de faits survenus le 2 octobre 2023. Il a également été condamné pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, survenus le 7 mai 2024, lors d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 9 janvier 2025 devant le président du tribunal judicaire de Nancy, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, assortie d’une obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins, même sous régime d’hospitalisation, obligation de ne pas fréquenter de débits de boissons et suspension du permis de conduire pendant une durée de huit mois. Compte tenu du caractère récent de ces deux condamnations, les infractions n’étant ainsi pas isolées, la détention d’une arme de catégorie C par M. A… laisse craindre à une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui, alors au demeurant que le préfet fait valoir, dans son mémoire en défense, que l’enquête réalisée par la gendarmerie en janvier 2025 retient qu’un contact avec la fédération de chasse fait ressortir qu’il a un problème d’alcoolisation. Si M. A… indique avoir passé une année particulièrement compliquée pour lui et sa famille, en raison d’un décès et d’une séparation, et se prévaut du courrier du président de la société militaire de chasse indiquant qu’il n’a jamais manifesté d’intempérance lors des parties de chasse organisées sous sa direction, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du risque mentionné précédemment. Le préfet n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en prenant les mesures litigieuses.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 avril 2025. Sa requête doit donc être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir invoquée par le préfet.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme B…,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
A. B…
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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