Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2026, n° 2614878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Siran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative, l’article 3 de l’ordonnance n° 2602295/3-5 du 13 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris en enjoignant au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que le préfet de police n’a pas exécuté, dans le délai prescrit par l’ordonnance n° 2602295/3-5 rendue le 13 février 2026, l’injonction de la juge des référés, en ne réexaminant pas sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de M. B… et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé a été destinataire le 21 mai 2026, via son compte « Administration numérique pour les étrangers en France », d’une attestation de décision favorable l’informant qu’une carte de résident valable du 22 mai 2026 au 21 mai 2036 allait lui être délivrée, et qu’il a été mis en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable jusqu’au 26 novembre 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2602295/3-5 du 13 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable jusqu’au 26 novembre 2026 et a fait l’objet d’une décision favorable quant à la délivrance prochaine d’une carte de résident valable du 22 mai 2026 au 21 mai 2036. Par suite, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Siran de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… la somme de 800 euros lui sera versée directement en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Siran une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 800 euros lui sera versée directement en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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