Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 12 mai 2026, n° 2503987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 11 août 2025 sous le n° 2502604, Mme A… C…, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, et dans l’attente, dans un délai de huit jours sous la même astreinte, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu en application du principe général des droits de la défense ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025 sous le n° 2503987, Mme A… C…, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, et dans l’attente, dans un délai de huit jours sous la même astreinte, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu en application du principe général des droits de la défense ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert,
- et les observations de Me Richard, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 25 avril 1997, de nationalité algérienne, est entrée en France le 26 septembre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 12 septembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois a fait naitre une décision implicite de rejet. Par une décision expresse en date du 15 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite et la décision du 15 octobre 2025 refusant de l’admettre au séjour.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a confirmé ce refus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, entrée en France le 26 septembre 2019, y réside depuis lors avec son concubin, M. B…, titulaire d’une carte de résident de dix ans, et que deux enfants sont nés de leur relation en 2020 et 2024. Dans ces conditions, eu égard à l’intensité et l’ancienneté de cette relation, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la requérante ne justifierait pas de perspectives professionnelles sur le territoire, la décision refusant d’admettre Mme C… au séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle d’accorder à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… d’une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à Mme C… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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