Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 mai 2025, n° 2501118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. et Mme D C, représentés par Me Gravé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a délivré à M. B le permis de construire modificatif n° PC 083 034 19 C0070M01 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux daté du 29 novembre 2024, tendant au retrait de l’arrêté n° PC 083 034 19 C0070M01 et de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a accordé à M. B une dérogation pour le raccordement au réseau d’assainissement, sur un tènement regroupant les parcelles section AR n°159 et 160, sise avenue du Pinchinier ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 19 mars 2025, le tribunal a invité M. et Mme C à justifier de leur intérêt à agir dans le délai de 15 jours.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. M. et Mme C sont propriétaires d’une maison qui jouxte la propriété de
M. B, lequel a été destinataire d’un permis de construire initial, du 30 janvier 2020.
5. Il est constant que l’arrêté de permis de construire du 30 janvier 2020 délivré à
M. B n’a pas été contesté par les requérants. Il s’ensuit que l’intérêt pour agir de ces derniers contre l’arrêté de permis de construire modificatif du 14 août 2024 et l’arrêté du 18 juin 2024 doit être apprécié au regard des seules modifications apportées par ces permis au projet initialement autorisé par l’arrêté précité.
6. En l’espèce, les arrêtés de permis de construire modificatif du 14 août 2024 et du
18 juin 2024 autorisent le recul de la terrasse sud, l’installation d’un assainissement autonome de la maison d’habitation de M. B et accordent une dérogation à l’obligation de raccordement au réseau d’assainissement collectif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications ainsi apportées au projet initial par les deux permis contestés induiraient pour eux un préjudice qui affecteraient directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien des requérants, étant au demeurant relevé que ces derniers n’établissent ni même n’allèguent qu’ils auraient une vue sur la terrasse sud. Il en résulte que M. et Mme C ne justifient pas avoir un intérêt à contester les permis litigieux. Par suite, la requête de M. et Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D C.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Carqueiranne et à M. A B.
Fait à Toulon, le 26 mai 2025.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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