Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2506504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, si la décision est annulée pour un motif de forme, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, si la décision est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet a statué à tort sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa demande était présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, déclare être entré en France en juin 2022 sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 27 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 6 décembre 2024, le préfet de la Drôme lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu à cet effet une délégation consentie par arrêté du préfet du 14 mars 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, avec une précision suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour édicter sa décision portant refus de séjour. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté litigieux vise l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces produites en défense que M. B… a demandé un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire et l’intéressé ne verse aucun élément à l’instance démontrant qu’il aurait sollicité, en réalité, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas établi qu’en examinant la situation de M. B…, le préfet de la Drôme s’est mépris sur la portée de la demande dont il était saisi.
En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, comme il vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité un titre de séjour sur ce fondement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Si M. B… établit sa présence en France depuis juillet 2022, il a résidé hors du territoire français jusqu’à l’âge de 33 ans. Célibataire et sans enfant, il ne justifie d’aucune attache familiale en France ni ne démontre y avoir noué des relations personnelles d’une particulière intensité. Il n’établit pas davantage être dépourvu de liens familiaux et personnels dans son pays d’origine, ni être dans l’impossibilité de retourner en Espagne alors qu’il bénéficie d’un titre de séjour délivré par les autorités de ce pays valable jusqu’en 2029. Les seules circonstances qu’il exercerait une activité professionnelle en France, alors qu’il ne trouvait plus de travail en Espagne, et qu’il maitriserait la langue française, ne suffisent pas à estimer qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Drôme aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, compte tenu de qui vient d’être dit, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTEL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. GALTIER
La greffière,
L. ROUYER
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. GALTIER
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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