Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2026, n° 2406756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me le Dall, demande au tribunal :
d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 10 avril 2024 et reçue le 29 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction du 16 avril 2023 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés et de créditer son permis de conduire de 4 points consécutivement à un stage de sensibilisation effectué les 15 et 16 avril 2024 et de reconstituer son capital de points initial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il s’est vu retirer 6 points de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 16 avril 2023 alors même qu’il était au volant d’un engin ne nécessitant pas le permis de conduire ;
la décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire du 10 avril 2024 n’a pas pris en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 15 et 16 avril 2024
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B… et au rejet du surplus de ses conclusions :
Il fait valoir que :
la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 16 avril 2023 a été retirée et les mentions relatives à cette infraction ont été supprimées ;
il a été procédé à la prise en compte du stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué les 15 et 16 avril 2024 ; que par conséquent, son solde de points a été rectifié et porté à 10 points sur un total de 12.
les mentions relatives à la décision référencée « 48 SI » du 10 avril 2024 ont été supprimées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une infraction au code de la route commise le 16 avril 2023, le ministre de l’intérieur a retiré 6 points au capital affecté au permis de conduire de M. B…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de 12 points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision, dû prononcer l’invalidation de ce permis et ordonner à M. B… de restituer son titre de conduite. M. B… demande l’annulation de la décision de retrait de 6 points prononcée à la suite de l’infraction du 16 avril 2023 et de la décision référencée « 48 SI » du 10 avril 2024 susmentionnée.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur l’étendue du litige :
3. Il ressort du relevé d’information intégral daté du 11 juin 2024 produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les 6 points retirés au requérant à la suite de l’infraction du 16 avril 2023 ont été restitués à son solde de points de permis de conduire et qu’il n’y est plus fait état de la décision référencée « 48 SI » attaquée mais que son permis de conduire est affecté d’un solde positif de 10 points sur un total de 12. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » contestée postérieurement à l’introduction de la requête de M. B…. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision « 48 SI », de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 16 avril 2023 qui lui ont été restitués, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
4. Il résulte également de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral édité le 25 janvier 2024, produit en défense par le ministre de l’intérieur qu’en raison de la transmission de l’attestation de suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 15 et 16 avril 2024, le ministre de l’intérieur a procédé à la rectification des informations inscrites au dossier de permis de conduire du requérant dont le solde s’est vu créditer de 4 points supplémentaires afférents à la réalisation du stage susmentionné. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction au ministre de l’intérieur de prendre en compte dans son solde de points de permis de conduire le stage de sensibilisation à la sécurité routière susmentionné.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme réclamée par M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. B….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 mars 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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