Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 févr. 2025, n° 2500444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme C D, représentée par Me Chapelle et Me Fragonas, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille du 13 janvier 2025 confirmant les sanctions de six jours de cellule disciplinaire et de déclassement prises par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Beauvais le 26 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
2000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou en cas de refus de l’aide juridictionnelle le versement à la requérante de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision de déclassement la place dans une situation de précarité financière ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— la requérante n’a jamais été informée de son droit au silence ;
— la commission de discipline était irrégulièrement composée en ce qui concerne son président et ses assesseurs ;
— le signataire de la décision de poursuite et le président de la commission de discipline étaient incompétents de même que le signataire de la décision attaquée ;
— la requérante a fait l’objet d’une fouille irrégulière ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en intervention enregistré le 5 février 2025, l’association des avocats pour la défense des personnes détenues représentée par Me Scuderoni conclut à la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Elle soutient que le droit au silence de la requérante n’a pas été respecté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens présentés ne fait naître de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une lettre du 24 février 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre la sanction de 6 jours de cellule disciplinaire qui a été entièrement exécutée avant l’introduction de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500419, enregistrée le 31 janvier 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 25 février 2025 à 11 heures.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Grare, greffière d’audience :
— les observations orales de Me Fragonas, représentant Mme D ;
— les observations orales de Mme B, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice et de Mme A, directrice de détention au centre pénitentiaire de Beauvais.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Il résulte de l’instruction que la sanction de six jours de cellule disciplinaire a été entièrement exécutée avant l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin de suspension dirigées contre cette sanction sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la privation de sa rémunération place la requérante dans une situation de grande précarité financière nonobstant la circonstance qu’elle ne soit pas encore considérée par l’administration comme une détenue indigente. De plus, la sanction de déclassement, dont l’échéance n’est pas fixée, la prive de façon déterminante des perspectives de réinsertion que cet emploi lui offre. Il y a lieu de considérer que la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il résulte de cet article le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que l’administré faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. Dans le cas où un administré sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur de ses déclarations et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
8. Il résulte de l’instruction d’une part, que Mme D n’a été informée à aucun moment, dans le cadre de la procédure administrative préalable à l’infliction de la sanction en cause, du fait qu’elle avait le droit de se taire, notamment ni lors de son interrogatoire au cours de l’enquête, ni devant la commission de discipline, où elle était invitée à présenter des observations et où elle a été entendue. D’autre part, ainsi que l’indiquent les motifs de la décision attaquée de la directrice interrégionale des services pénitentiaires, la sanction repose de manière déterminante sur les propos tenus par Mme D au cours de l’enquête et lors de son audition par la commission de discipline, où elle a indiqué à deux reprises reconnaître les faits de transport de stupéfiants, alors que l’administration n’a pas produit de procès-verbal de pesée ou d’expertise toxicologique de nature à établir la nature des produits transportés malgré les demandes en ce sens exprimées par l’avocat de la requérante au cours de cette audition. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure a été entachée d’irrégularité, en méconnaissance des dispositions précitées, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de sanction de déclassement.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la sanction de déclassement infligée à Mme D par la décision du 13 janvier 2025 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires confirmant sur recours administratif préalable celle du président de la commission de discipline du 26 décembre 2024.
Sur l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761- 1 du code de justice administrative :
10. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’avocate de Mme D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à Me Fragonas de la somme de 1500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille du 13 janvier 2025 est suspendue en tant qu’elle inflige la sanction du déclassement à Mme D, jusqu’au jugement au fond de la requête n°2500419.
Article 2 : L’Etat versera à Me Fragonas une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à Me Fragonas et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Amiens, le 27 février 2025,
Le juge des référés,
Signé :
B. BoutouLa greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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