Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 juin 2026, n° 2503211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 8 juillet 2025 par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a refusé de verser la prime de transition énergétique qui avait été initialement accordée à Mme D… A… et d’enjoindre à l’ANAH de réexaminer le dossier dans un délai raisonnable.
Il soutient que :
- l’entreprise Instal’au Poêle dont il est le gérant a déposé un dossier de demande conforme aux conditions d’éligibilité du dispositif ;
- la demande a toutefois été rejetée sans justification claire ou fondée sur des éléments objectifs, alors que les critères techniques et administratifs étaient respectés ;
- la décision est ainsi entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où les travaux répondent pleinement aux critères d’éligibilité et que les éléments techniques et administratifs transmis attestent du respect des règles du programme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée de l’ANAH portant retrait de la prime de transition énergétique d’un montant de 2 500 euros accordée à Mme A… par décision du 28 mai 2024 a été prise sur le fondement de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique et au motif tiré de ce qu’après plusieurs relances, l’intéressée n’a pas répondu aux demandes de programmation d’un contrôle sur place des travaux.
Aux termes du I de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 : « L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. / Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l’acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / L’absence de réponse ou l’entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l’application éventuelle des sanctions mentionnées à l’article 8 du présent décret ».
D’une part, si M. C…, en soutenant que la décision a été prise sans justification claire et qu’elle ne précise pas les raisons exactes du rejet, a entendu contester la motivation de la décision en litige, ce moyen de légalité externe est manifestement mal fondé.
D’autre part, pour contester le motif tiré de ce que Mme A… n’a pas répondu aux demandes de l’ANAH de programmer un contrôle sur place des travaux à raison desquels la prime de transition énergétique lui a été accordée, M. C… se borne à soutenir au soutien de son moyen tiré de l’erreur d’appréciation que le dossier de demande était conforme aux conditions d’éligibilité du dispositif et que les critères techniques et administratifs étaient respectés. Ce faisant, le requérant ne conteste pas utilement la légalité de la décision dont il demande l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C….
Fait à Nancy, le 4 juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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