Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mai 2026, n° 2605886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Petit, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour ; en outre, son employeur menace de suspendre son contrat de travail alors qu’elle a trois enfants à charge, ses allocations familiales ont été suspendues et l’absence de titre de séjour entrave sa progression de carrière ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la carte de résident est renouvelable de plein droit, conformément à l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation, mais a qui a produit des pièces le 19 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605729 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 mai 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
les observations de Me Petit, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur l’urgence en indiquant que l’attestation de prolongation d’instruction actuellement en vigueur ne remet pas en cause la présomption d’urgence ; si le dossier ANEF fait état d’un trouble à l’ordre public, il ne précise pas la teneur des faits qui sont reprochés à la requérante qui ne peuvent être de nature à faire obstacle au renouvellement de sa carte de résident ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Mme B… ressortissante congolaise née en 1983 réside en France depuis 2009 sous couvert de divers titres de séjour, dont en dernier lieu une carte de résident valable jusqu’au 22 mars 2025, dont elle a sollicité le renouvellement, le 2 décembre 2024, en déposant son dossier à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction ni n’est soutenu que son dossier n’aurait pas présenté un caractère complet. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l’Essonne à compter de l’enregistrement de sa demande a fait naitre une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction, y compris en cours d’instance. Mme B… demande au juge de référé de suspendre l’exécution de cette décision.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
D’une part, la décision implicite en litige s’oppose au renouvellement du titre de séjour de Mme B…. Par suite, la condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme remplie en l’espèce dès lors que le préfet de l’Essonne ne fait état d’aucune circonstance de nature à renverser cette présomption.
D’autre part, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ».
Si le préfet de l’Essonne a produit un extrait du dossier ANEF de Mme B… indiquant qu’elle est « signalée au titre de l’ordre public », il ne produit aucun élément circonstancié relatif à ce signalement de nature à établir qu’il révèlerait l’existence d’une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que la résidence habituelle en France de Mme B… n’est pas contestée, le moyen tiré de ce que la décision implicite en litige méconnait les dispositions précitées de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, durant tout le temps de ce réexamen, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement de carte de résident de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, durant tout le temps de ce réexamen, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Développement ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Action
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Communauté d’agglomération ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Bénéfice ·
- Gestion des ressources ·
- Décret ·
- Délai ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Permis d'aménager ·
- Permis de construire ·
- Courrier ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Administration
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Attribution ·
- Bénéfice ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Plateforme
- Impôt ·
- Intérêt de retard ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Réclamation ·
- Conseil d'etat ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.