Rejet 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2603228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 et 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pour une durée de dix ans, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’un vice de forme au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles procèdent d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé ;
- elles méconnaissent le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
En ce qui concerne la décision portant absence de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, magistrate désignée ;
- les observations de Me Carmier représentant M. B… ainsi que celles de ce dernier et de sa compagne ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1986, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
5. L’arrêté contesté 20 février 2026 mentionne de façon lisible le prénom, le nom et la qualité de son signataire, Mme D… C…, et elle est revêtue de sa signature. Par suite, le signataire était identifiable, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour pluriannuelle délivrée à M. B… le 19 juillet 2023 a expiré le 18 juillet 2025. S’il allègue avoir présenté une demande de renouvellement de son titre, reçue en préfecture le 13 juin 2025, et produit à cette fin une copie du suivi d’un envoi à la préfecture par les services de La Poste, il n’établit pas par les pièces du dossier que l’envoi en cause ait porté sur la demande de titre mentionnée, alors que le préfet conteste ce fait. Par suite, en s’abstenant de mentionner que le requérant avait demandé le renouvellement de sa carte de séjour, le préfet n’a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, alors qu’il était incarcéré au centre de détention de Salon-de-Provence, a été informé le 16 février 2026 de l’intention du préfet des Bouches-du-Rhône de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français et que l’intéressé a présenté ses observations le même jour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure faute pour l’intéressé d’avoir été préalablement entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 24 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire pour l’infraction d’agression sexuelle incestueuse sur mineur de 15 ans, assortie d’une interdiction d’exercer une activité professionnelle bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs à titre définitif. Cette circonstance permet, à elle seule, de considérer que M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Si le requérant soutient que le préfet s’est fondé à tort sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le 5° de ce même article. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. M. B… fait valoir qu’il vit depuis 2012 en France, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré le 19 juillet 2023 valable jusqu’au 18 juillet 2025, qu’il est partenaire d’un pacte civil de solidarité depuis 2016 avec une ressortissante comorienne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2034 et qu’il réside avec leurs quatre enfants communs , nés en France en 2015, 2016, 2020 et 2024. Il n’établit toutefois pas sa paternité concernant l’enfant El Anziz Said Mahamdou né en 2024. Par ailleurs, M. B… a été condamné le 24 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire pour l’infraction d’agression sexuelle incestueuse sur mineur de 15 ans commise du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2020, assortie d’une interdiction d’exercer une activité professionnelle bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs à titre définitif. Si l’intéressé fait valoir que ces faits ne concernent pas ses enfants et qu’il a conservé des liens avec eux et sa compagne après sa condamnation, les pièces du dossier, constituées d’un relevé d’appel téléphonique depuis la prison sans destinataire identifiable et d’attestations de membres de sa communauté, sont insuffisantes pour établir l’intensité de ses liens avec sa compagne et ses enfants à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, s’il soutient qu’il exerçait une activité professionnelle avant le 8 février 2024, date de son incarcération, il ne justifie pas d’un contrat de travail antérieur et ne se prévaut que d’une promesse d’embauche dans un restaurant établie postérieurement à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité de la condamnation prononcée à l’encontre de l’intéressé et alors que M. B… ne justifie ni d’une insertion sociale ou professionnelle notable, ni avoir tissé en France des liens d’une particulière intensité, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que son comportement ne caractérise pas l’existence d’une menace à l’ordre public. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. L’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(…)/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…)».
14. Il résulte des énonciations du point 11 que le comportement de M. B…, constitue une menace pour l’ordre public, sa situation relevant ainsi des dispositions précitées. Il n’est en outre pas contesté que le requérant s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 12 août 2014. Le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait dès lors, sans méconnaître ces dispositions, refuser d’octroyer un délai de départ volontaire au requérant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 10 ans :
15. L’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français sans délai n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement et de refus le délai de départ ne peut qu’être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumère l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, pour prendre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, a examiné la situation particulière de M. B…, aurait commis une erreur d’appréciation en décidant de prononcer une telle mesure pour une durée de dix ans, compte tenu de la menace grave pour l’ordre public qu’il représente. Par ailleurs, M. B… et sa compagne compatriote ainsi que leurs enfants étant en mesure de poursuivre leur vie privée et familiale notamment dans le pays dont ils sont les ressortissants, une interdiction d’une telle durée ne porte pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels la décision a été prise. Dès lors, celle-ci ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, dont la situation ne caractérise pas des circonstances humanitaires exceptionnelles. Pour les mêmes motifs, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. L’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français sans délai n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté
20. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 11 ci-dessus.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône, et à Me Carmier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. FABRE
Le greffier,
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre
- Vie privée ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Huissier ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Meubles corporels ·
- Ordre ·
- Procédure ·
- Bien meuble
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Fins
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Substitution ·
- Visa
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Communauté d’agglomération ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Bénéfice ·
- Gestion des ressources ·
- Décret ·
- Délai ·
- Erreur
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Permis d'aménager ·
- Permis de construire ·
- Courrier ·
- Déclaration préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Administration
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Attribution ·
- Bénéfice ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Développement ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Action
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.