Rejet 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mars 2025, n° 2503018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503018 |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Di Cintio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 12 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision du 20 septembre 2024 lui refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité » de manière définitive ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
3. Les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I. -La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’ attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte » mobilité inclusion " mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ". Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’attribution de la carte mobilité inclusions priorité ou invalidité peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire.
4. Par suite, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du 12 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité doivent être rejetée comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Dès lors, il y a lieu, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme A, domiciliée à Bourg-Saint-Maurice en Savoie (73018), au pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, territorialement compétent, ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry.
Fait à Grenoble, le 26 mars 2025.
Le président,
J-P. Wyss
N°2503018
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Attribution ·
- Bénéfice ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Développement ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Action
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Bénéfice ·
- Gestion des ressources ·
- Décret ·
- Délai ·
- Erreur
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Permis d'aménager ·
- Permis de construire ·
- Courrier ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Intérêt de retard ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Réclamation ·
- Conseil d'etat ·
- Avis
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Plateforme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.