Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 mars 2026, n° 2302978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302978 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, l’EURL Didou représentée par Me Francin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des intérêts complémentaires mis en recouvrement par avis du 14 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Les sommes mises à sa charge par avis de mis en recouvrement du 30 septembre 2015 consécutivement à la proposition de rectification du 7 août 2015 ne sont pas justifiées à raison du caractère exagéré de l’imposition supplémentaire au regard de la méthode de reconstitution employée et du bien-fondé du résultat comptable exposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il soutient que l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que la société Didou remette en question des impositions déjà tranchées par décisions juridictionnelles.
Vu :
l’arrêt n° 20TL00537 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 17 mars 2022 ;
la décision n° 464063 du Conseil d’Etat du 30 juin 2023 ;
l’arrêt n° 23TL01546 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 13 mars 2025 ;
la décision n° 504248 du Conseil d’Etat du 13 novembre 2025.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
L’EURL Didou, qui exploite à Montpellier (Hérault), sous l’enseigne « Cotton Club », un bar musical, discothèque, débit de boissons, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 23 juin au 6 août 2015 concernant l’ensemble de ses déclarations fiscales sur la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014. Par une proposition de rectification du 7 août 2015, le service l’a informée de son intention de l’assujettir à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2015 pour la somme globale de 42 841 euros en droits, intérêts et pénalités au titre de l’impôt sur les sociétés, et la somme de 56 788 euros en droits, intérêts et pénalités au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Le recours contentieux formé par la société Didou tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés a été définitivement rejeté par arrêt n°23TL01546 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 13 mars 2025, le second pourvoi de la société n’ayant pas été admis par le Conseil d’Etat par une décision n° 5044248 du 13 novembre 2025. Parallèlement, l’administration a mis en recouvrement les intérêts de retard complémentaires par avis du 14 décembre 2018 pour la somme de 7 577 euros. Le 13 mars 2019, la société Didou a formé une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement portant sur ces intérêts qui a été rejetée par décision du 27 septembre 2019. Par réclamation du 30 octobre 2019 intitulée « réclamation contentieuses en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée » la société a demandé le dégrèvement de la somme de 7 577 euros et le sursis de paiement. Par décision du 23 mars 2023, l’administration a rejeté sa réclamation. Par la présente requête, l’EURL Didou demande au tribunal de prononcer la décharge des intérêts de retard complémentaires mis à sa charge pour un montant de 7 577 euros.
Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. (…). IV. – 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. (…).»
L’intérêt de retard institué par l’article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l’Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l’impôt aux dates légales.
Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la procédure de vérification ayant donné lieu à la proposition de rectification du 7 août 2015 et de l’encaissements des sommes mises en recouvrement par avis du 30 septembre 2015, bloquées par avis à tiers détenteur du 26 septembre 2018, l‘administration a procédé, par avis du 14 décembre 2018, à la mise en recouvrement des intérêts de retard complémentaires pour la somme de 7 577 euros. Les intérêts de retard complémentaires n’étant, en vertu des dispositions précitées, pas liés aux droits mais à leur paiement, le moyen unique soulevé par l’EURL Didou, tiré de ce que l’assiette de l’imposition recouvrée par le service donnant lieu au calcul de ces intérêts est contestable à raison du caractère exagéré de l’imposition supplémentaire mise à sa charge, est dès lors inopérant.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions de la société Didou tendant à la décharge de la somme de 7 577 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que l’EURL Didou demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Didou est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Didou et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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